Chambre sociale, 6 juin 2018 — 16-27.238
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10783 F
Pourvoi n° N 16-27.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Aide familiale et sociale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Aide familiale et sociale ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure cvile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... repose sur une faute grave à raison des faits de harcèlement moral commis sur des assistantes maternelles, ET DE L'AVOIR déboutée de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QUE si les nombreuses attestations produites aux débats permettent de mettre en évidence un climat de travail malsain, dépourvu de toute confiance entre les différents intervenants, si elles mettent également en exergue le caractère dirigiste et autoritaire de Mme Y..., mais également son professionnalisme, notamment en ce qui concerne l'application de règles très strictes au niveau de la sécurité des enfants, si enfin de son côté, Mme Y... produit moult attestations soulignant ses qualités humaines et sa disponibilité, les attestants indiquant en outre n'avoir jamais rencontré la moindre difficulté relationnelle avec Mme Y..., il n'en reste pas moins que ces dernières attestations ne sont pas de nature à réduire à néant celles produites par la partie adverse et à jeter le discrédit sur celles-ci ; or si certaines d'entre elles ne font que traduire l'existence de relations professionnelles difficiles dépourvues de tout caractère de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, d'autres permettent de retenir comme fondé le motif invoqué dans la lettre de licenciement de Mme Y... ; il en va ainsi notamment de Mme A... qui indique clairement avoir été remise en cause et dépréciée constamment dans son travail par Mme Y..., de Mme B... qui témoigne dans le même sens et dont les problèmes de santé et la mutation sont justifiés ; d'autres attestations font également état de propos dévalorisants, de réflexions désobligeantes ainsi que d'un manque total de respect pour autrui ; il y a lieu de considérer par conséquent que la preuve de l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral est rapportée ; Mme Y... ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier son comportement vis-à-vis de certaines de ses collègues même si son professionnalisme et son comportement ne sont pas remis en cause par l'ensemble des personnes l'ayant côtoyée dans le cadre de ses fonctions ;
1. ALORS QUE les dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement pour faute grave était justifié, sur l'existence de faits de nature à laisser présumer le harcèlement moral reproché à la salariée, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, et par refus d'application l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2. ALORS QUE Mme Y... a fait valoir devant la cour d'appel que les accusations de harcèlement émanaient d'une poignée de salariées qui ne respectaient pas les mesures élémentaires d'hygiène et de sécurité, et refusaient obstinément toute remise en cause de leurs pratiques professionnelles ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstan