Chambre sociale, 6 juin 2018 — 16-27.475
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10784 F
Pourvoi n° V 16-27.475
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Financière Z... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Marie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Financière Z..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Financière Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 1er septembre 2014, en ce qu'il a dit que la salariée avait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur, en ce qu'il a annulé les sanctions des 2 août et 17 septembre 2013 et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 10 700 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10 700 euros au titre de la nullité du licenciement, 3 574,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifictif ainsi que le certificat de travail et attestation Pôle emploi tenant compte du jugement, et en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens, d'AVOIR statuant à nouveau, prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail de Mme Y..., d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée la la somme de 357,43 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés dues sur le préavis, d'AVOIR y ajoutant, condamné l'employeur à verser à sa salariée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «1°) sur le harcèlement moral : Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, l'article L 1154-1 du même code édicte qu'en cas de litige, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, enfin que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme Y... invoque tout à la fois le comportement méprisant adopté à son égard par sa supérieure hiérarchique, Mme B..., au travers de propos désobligeants et de reproches injustifiés, une charge de travail excessive générant un stress important et des sanctions disciplinaires disproportionnées prises uniquement à son encontre.
Il lui appartient à ces différents titres d'établir la matérialité de faits suffisamment précis. Mme C..., collègue de travail de Mme Y..., a attesté du caractère « particulièrement éprouvant et cec