Chambre sociale, 6 juin 2018 — 17-14.289

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10788 F

Pourvoi n° G 17-14.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bressor, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Augustine Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bressor, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bressor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bressor à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bressor

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame Augustine Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA Bressor à payer à Madame Augustine Y... les sommes suivantes 1.085,04 € bruts au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, 162,76 € bruts au titre de la prime d'ancienneté, 124,78 € bruts au titre des congés payés afférents, 1.158,28 € bruts au titre de la prime de fin d'année, 115,83 € bruts au titre des congés payés y afférents, 3.132,24 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 469,84 € bruts au titre de la prime d'ancienneté, 360,21 € bruts au titre des congés payés afférents, 12.975,72 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement, 16.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir ordonné d'office à la société Bressor le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame Augustine Y... dans la limite de trois mois d'indemnisation, et d'avoir condamné la société Bressor à payer à Madame Augustine Y... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « qu'en l'espèce, la société BRESSOR invoque des faits de harcèlement moral commis par Augustine Y... au préjudice de Aurélie Z... et Paula A... ; que la société BRESSOR est donc tenue d'en rapporter la preuve ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il apparaît que la société BRESSOR reproche à Augustine Y... en ce qui concerne Aurélie Z... d'avoir le 1er avril 2014 eu une violente altercation avec cette salariée au cours de laquelle Augustine Y... lui a tenu des propos mensongers en lui déclarant "un conducteur doit vérifier les produits, former les intérimaires car ce n'est pas notre travail et nous ne sommes pas payés pour le faire", l'a accusée d'être une menteuse et d'avoir "couru pour reprendre la palette" afin de faire accuser à tort ses collègues, et a menacé de la frapper en lui déclarant: "elle ne nous connaît pas bien, et bien elle va bientôt apprendre"; que la société BRESSOR reproche en outre à Augustine Y... d'avoir depuis deux ans d'une part tenu des propos humiliants à l'égard de Aurélie Z... en la désignant non pas par son prénom mais par l'expression "l'autre" et d'autre part d'avoir refusé d'exécuter les consignes qui lui communiquait Aurélie Z... en sa qualité de conductrice de ligne; que ces agissements ont conduit le médecin du travail à préconiser un changement de service de Aurélie Z... ; Mais attendu qu'il convient de constater que la société BRESSOR s'est seulement limitée à procéder dans la lettre de licenciement à la retranscription des agissements dénoncés par Aurélie Z... dans son courrier du 2 avril 2014 qui décrit très longuement sa propre version de l'altercation intervenue le 1er avril 2014; que pour le surplus, les faits invoqués ne sont pas datés et sont donc d'une totale imprécis