Chambre sociale, 6 juin 2018 — 17-16.919
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10790 F
Pourvoi n° S 17-16.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société A... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sim,
2°/ au CGEA AGS d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme C..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société A... Y... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme C... de ses demandes au titre des rappels de salaires ;
AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que l'arrêt de la cour d'appel de Reims n'a été cassé quand ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaires, primes d'ancienneté et congés payés y afférents pour la période postérieure au 11 février 2009 et de ses demandes au titre du harcèlement moral ; qu'en conséquence et en premier lieu, la saisine de la cour d'appel d'Amiens est circonscrite, s'agissant des demandes de rappels de salaires, primes d'ancienneté et congés payés y afférents, à des prétentions qui seraient postérieures 11 février 2009 ; qu'il s'ensuit que les dispositions relatives à des prétentions concernant des périodes antérieures, tels que visés aux termes des écritures de Mme C... , ont acquis l'autorité de la chose jugée ;
ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt à intervenir sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Mme C... parallèlement à son pourvoi et visant à supprimer, dans le dispositif de l'arrêt de cassation du 9 juin 2015, les mots « pour la période postérieure au 11 février 2009 » pour les remplacer par les mots « à compter du 1er octobre 2002 », entraînera, pour perte de fondement juridique, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a refusé d'examiner les demandes de rappels de salaires formées par Mme C... au prétexte que ces demandes visaient des périodes antérieures au 11 février 2009.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme C... de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-2 du même code, le salarié à la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme C... expose avoir été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail de la part de trois vendeuses, d'en avoir averti