Troisième chambre civile, 7 juin 2018 — 17-13.850

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° F 17-13.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Locate et fils, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ au commissaire du gouvernement de l'Ile de la Réunion, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Communauté intercommunale des villes solidaires, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Locate et fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 novembre 2016) fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière Locate et fils, par suite de l'expropriation, au profit de la Communauté intercommunale des villes solidaires (la CIVIS), d'une partie de parcelle lui appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la CIVIS fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité principale de dépossession et l'indemnité de remploi ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a analysé les termes de comparaison cités par elles, a souverainement retenu ceux qui lui sont apparus les mieux adaptés à l'évaluation du bien exproprié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité de dépréciation du surplus, l'arrêt retient que l'indemnisation proposée par le commissaire du gouvernement en première instance sera approuvée et la décision du juge de l'expropriation confirmée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'expropriant faisant valoir que l'évaluation proposée par le commissaire du gouvernement était entachée d'une erreur de calcul pour être basée sur la valeur intégrale du mètre carré exproprié, alors que le commissaire du gouvernement faisait référence à une dépréciation du surplus représentant «30 % de la valeur au mètre carré», la cour n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du juge de l'expropriation de la Réunion du 11 mai 2015 ayant fixé l'indemnité de dépréciation du surplus à 103 127 euros, l'arrêt rendu le 28 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la SCI Locate et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Communauté intercommunale des villes solidaires

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en tant qu'il a fixé les indemnités principale et de remploi dues à la SCI LOCATE ET FILS, par la CIVIS, à la somme totale de 228 925 euros ;

Aux motifs propres que « Sur l'évaluation de la valeur du bien exproprié : Conformément à l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, les indemnités accordées pour compenser l'atteinte au droit de propriété doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matérielle et certain causé par l'expropriation. En application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, en considération de l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête préalabl