Troisième chambre civile, 7 juin 2018 — 17-13.851

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° H 17-13.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Immobilière tamponnaise (ITAM), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au commissaire du Gouvernement de l'Ile de la Réunion, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Communauté intercommunale des villes solidaires, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immobilière tamponnaise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 novembre 2016) fixe les indemnités revenant à la société Immobilière tamponnaise par suite de l'expropriation, au profit de la communauté intercommunale des villes solidaires, de deux parcelles lui appartenant ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité principale et de l'indemnité de remploi, l'arrêt écarte la méthode fondée sur la valeur de rendement et de reconstruction et retient la méthode d'évaluation par comparaison avec d'autres biens présentant des caractéristiques semblables et ayant fait l'objet de transactions à des époques proches ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quels termes de comparaison elle se fondait pour déterminer la valeur des parcelles expropriées et sans analyser l'ensemble des termes produits par les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du juge de l'expropriation de la Réunion du 11 mai 2015 ayant fixé les indemnités principales et de remploi dues par la Communauté intercommunale des villes solidaires à la société Immobilière tamponnaise pour l'expropriation des parcelles cadastrées [...] et [...] , l'arrêt rendu le 28 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Immobilière tamponnaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Communauté intercommunale des villes solidaires

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en tant qu'il a fixé les indemnités principale et de remploi dues à l'EURL ITAM, par la CIVIS, à la somme totale de 359 380 euros pour la parcelle [...] et 488 905 euros pour la parcelle [...] ;

Aux motifs propres que « Sur l'évaluation de la valeur du bien exproprié : Conformément à l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, les indemnités accordées pour compenser l'atteinte au droit de propriété doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matérielle et certain causé par l'expropriation. En application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, en considération de l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. L'enquête d'utilité publique s'est déroulée du 14 juin 2013 au 15 juillet 2013. La décision de pre