Troisième chambre civile, 7 juin 2018 — 17-17.623

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° H 17-17.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Benoît X..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Caroline X..., domiciliée [...] ,

3°/ M. Bertrand X..., domicilié [...] ,

4°/ M. Bruno X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Réseau ferré de France,

2°/ à la direction générale des finances publiques trésorerie générale de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, MmeDjikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SNCF réseau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2017) fixe le montant des indemnités revenant à MM. Benoît, Bertrand et Bruno X... et Mme Caroline X... (les consorts X...) au titre de l'expropriation, au profit de l'établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France, devenu SNCF réseau, de parcelles leur appartenant ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer une indemnité principale d'expropriation et une indemnité de remploi globales pour l'ensemble des parcelles et des expropriés ;

Mais attendu que le moyen, qui, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Benoît, Bertrand et Bruno X... et Mme Caroline X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité principale d'expropriation à la somme de 96 411 euros et l'indemnité de remploi à celle de 10 641 euros ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; que l'article 13-13, devenu L321-1, du code de l'expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que le caractère indemnisable de la plus-value apportée aux parcelles des consorts X... a été reconnu, seule sa quantification restant en débat ; qu'il doit être à nouveau souligné que cette plus-value n'était pas comprise dans la valorisation initiale à 1,52 euro faite des parcelles des expropriés, la décision y afférente ayant expressément précisé que ce chiffre s'entendait hors tréfonds ; qu'il est constant que le gisement d'argile présent dans les terres des consorts X... n'a jamais été exploité ni n'a fait l'objet d'une demande d'exploitation, même s'il n'est pas établi qu'il ne serait pas exploitable ; que cette absence d'exploitation interdit, sauf à introduire des variables hypothétiques sur les prix et les coûts, d'avoir recours à une méthode d'évaluation par le calcul de la charge foncière à partir du prix de l'argile livrée; que le calcul effectué dans le rapport Serre, à partir de la marge brute d'exploitation, ne peut dès lors être retenu ; qu'il ne peut être non plus, en sens inverse, être considéré que ce gisement