Troisième chambre civile, 7 juin 2018 — 17-19.807
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 558 F-D
Pourvoi n° F 17-19.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , pris tant en qualité de gérant de la société civile IWH,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Claire Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société civile CW finances, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Icorps Reims, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...] ,
5°/ à la société A... & Cardon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Philippe A..., en qualité d'administrateur provisoire de la société IWH,
6°/ à la société IWH , dont le siège est [...] , représentée par M. Philippe A... pris en qualité d'administrateur provisoire,
défendeurs à la cassation ;
La société Icorp Reims et M. Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Icorps Reims et de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y... et de la société civile CW finances, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société A... & Cardon et de la société IWH, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Z... et de la SCI Icorp Reims, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 mars 2017), que la société civile immobilière IWH (la SCI IWH), ayant pour gérant M. X... a vendu à la société civile immobilière Icorp Reims (la SCI Icorp), ayant pour gérant M. Z..., un immeuble à usage commercial donné à bail à la société Burton après avoir donné congé à celle-ci sans offre de renouvellement, mais avec offre d'indemnité d'éviction ; que Mme Y... et la société CW finances, détentrices de parts dans la SCI IWH, ont assigné M. X..., la SCI IWH, représentée par son administrateur provisoire, la société Icorp Reims et M. Z... en annulation de la vente et en indemnisation de leur préjudice ; que, sur le pourvoi formé par M. X..., la Cour de cassation (3e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-19.124) a cassé l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 mais seulement en ce qu'il dit que la SCI IWH et la SCI Icorp ont entendu limiter le prix de la vente de l'immeuble à la somme de 663 000 euros dans l'acte de vente du 1er octobre 2009, a qualifié l'accord de M. X..., de M. Z... et de la SCI Icorp tendant à transférer à celle-ci la charge du paiement de l'indemnité d'éviction due à la société Burton, de contre-lettre portant dissimulation d'une partie du prix porté dans l'acte authentique apparent du 1er octobre 2009, prononcé la nullité de cette contre-lettre, jugé que le paiement de l'indemnité d'éviction due à la société Burton incombait à la SCI Icorp Reims, rejeté la demande de nullité de la vente sur le fondement de l'article 1321-1 du code civil de Mme Y... et de la société CW finances, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... et de la société CW finances contre M. X... et M. Z..., personnellement et en sa qualité de gérant de la SCI Icorp, et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu des présomptions de l'existence d'une lésion et ordonné une expertise en application de l'article 1678 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'arrêt du 21 janvier 2014, jugeant qu'il y avait des présomptions suffisantes quant à une lésion et ordonnant une expertise sur le fondement de l'article 1678 du code civil et un complément d'expertise, n'avaient pas été atteintes par la cassation prononcée le 7 janvier 2016, la cour d'appel, devant qui ni M. X... ni la société Icorp et M. Z... n'avaient invoqué un lien de dépendance nécessaire des chefs du dispositif de l'arrêt partiellement cassé, en a déduit à bon droit que ces dispositions ne pouvaient pa