Troisième chambre civile, 7 juin 2018 — 17-18.200
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10312 F
Pourvoi n° J 17-18.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par X... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Constantin Y...,
2°/ à Mme Stéphanie Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Nicolas A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme C..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. A..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros et à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'expertise formée par Mme C... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; qu'il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer les responsabilités des désordres qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir et qu'il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions ; que l'ordonnance entreprise déboute exactement X... de sa nouvelle demande d'expertise des désordres de son appartement au contradictoire des propriétaires de celui du dessus et du syndicat des copropriétaires aux motifs adoptés qu'elle n'établit pas qu'un nouveau sinistre serait apparu depuis la dernière expertise dont le rapport a été déposé le 30 janvier 2014 et que, selon les conclusions concordantes des quatre rapports d'expertise judiciaire réalisés depuis 2011 jusqu'à cette date, la persistance des désordres dans son appartement est la conséquence de ce qu'elle n'a pas procédé au décapage et à l'assèchement des supports préconisés ; et qu'il ne résulte pas des pièces produites en appel – notamment le procès-verbal d'huissier du 15 mai 2015 relatif à un nouveau sinistre du 13 mai précédent, le rapport de M. D... d'octobre 2014 et sa lettre du 3 mars 2016 – que X... ait à subir de désordres vraisemblablement en provenance de l'appartement du dessus, aujourd'hui propriété de M. Nicolas A..., dont les expertises précédentes n'auraient pas déjà été l'objet ; qu'en effet, ces trois documents, qui n'ont pas été réalisés au contradictoire des intimés, se bornent à faire état de désordres/dégradations sans se prononcer sur leur nouveauté par rapport aux quatre rapports d'expertise judiciaire précités ; que M. D... reconnaît d'ailleurs dans sa lettre susvisée, rédigée en réponse aux objections de l'ordonnance entreprise, qu'il n'avait pas lu ces rapports avant de réaliser son rapport d'octobre 2014 ; et qu'il n'a pas eu accès à l'appartement mis en cause ; que quant au procès-verbal d'huissier du 15 mai 2015, il relève "des traces de coulures d'eau jaunâtres" et un taux d'humidité à 100 % dans certaines zones, mais ne mentionne pas de fuite active ou d'indice laissant penser que ces traces seraient récentes et pourraient provenir de l'appartement du dessus ; que s'agissant du sinistre du 18 janvier 2016, il concerne l'appartement d'un tiers au litige et, surtout, selon X... elle-même (pièce C... 22) il a été réparé ; qu'en définitive