Chambre commerciale, 6 juin 2018 — 16-29.065

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Cassation partielle

M.RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° Y 16-29.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la Caisse de crédit mutuel de Fruges, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

2°/ la Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à Mme Huguette Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M.Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Fruges et de la Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier ;

Attendu que manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l'utilisateur d'un service de paiement qui communique les données personnelles de ces dispositifs de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., titulaire d'un compte dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de Fruges (la Caisse), a contesté des opérations de paiement effectuées, selon elle, frauduleusement sur ce compte au moyen de sa carte bancaire et demandé à la Caisse de lui en rembourser le montant ; que se heurtant au refus de celle-ci, qui lui reprochait d'avoir commis une faute en communiquant à des tiers des informations confidentielles permettant d'effectuer les opérations contestées, Mme Y... l'a assignée en paiement ;

Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser à Mme Y... les sommes prélevées sur son compte, l'arrêt retient que si celle-ci avait communiqué des données confidentielles ayant rendu possibles les prélèvements contestés en répondant à un courriel comportant le logotype de son opérateur de téléphonie, l'utilisatrice de service de paiement n'avait cependant pas commis de négligence grave, dès lors que ce courriel, dépourvu d'anomalies grossières et revêtant l'apparence générale de l'authenticité, avait surpris sa vigilance ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme Y... réglait ses factures de téléphone par prélèvements et non par carte bancaires et qu'un examen attentif du courriel de rappel de paiement révélait de sérieuses irrégularités, de nature à faire douter de sa provenance, telles que l'inexactitude de l'adresse de l'expéditeur et du numéro du contrat mentionné ainsi que la discordance entre les montants réclamés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant de ce chef le jugement déféré, il déclare irrecevables les demandes de Mme Y... dirigées contre la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, av