Chambre commerciale, 6 juin 2018 — 17-10.399
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 504 F-D
Pourvoi n° E 17-10.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., venant aux droits de Aimé Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,
2°/ à M. Frédéric A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société E Solaire,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Olivier Pierre Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Olivier Pierre Y... de ce qu'il reprend l'instance, en sa qualité d'héritier de Aimé Y..., décédé le [...] ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Aimé Y... a conclu avec la société E. Solaire, un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques financé au moyen d'un prêt consenti par la société Sofemo, aux droits de laquelle est venue la société Cofidis ; que Aimé Y..., ayant cessé de régler les échéances du prêt, la société Sofemo l'a assigné en paiement ; qu'invoquant des dysfonctionnements de l'installation, Aimé Y... a assigné en intervention forcée le liquidateur de la société E. Solaire, mise en liquidation judiciaire, et a demandé la résolution du contrat de vente ainsi que du contrat de crédit ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour dire que la société Cofidis n'avait pas commis de faute dans la mise à disposition des fonds et condamner Aimé Y... à lui payer la somme principale restant due, l'arrêt retient que les fonds ont été débloqués postérieurement à la signature de l'attestation de livraison-demande de financement, rédigée et signée par Aimé Y..., certifiant que l'installation avait été livrée et complètement exécutée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette attestation suffisait à permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant, comme il était soutenu, non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leurs pose et raccordement dans le respect de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la société Sofemo, aux droits de laquelle est venue la société Cofidis, n'a pas commis de faute dans la mise à disposition des fonds et condamne Aimé Y... à payer à cette société la somme de 15 358,70 euros augmentée des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Olivier Pierre Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Olivier Pierre Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de résolution du contrat de crédit d