cr, 5 juin 2018 — 17-87.128

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 22 février 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.

Texte intégral

N° F 17-87.128 F-D

N° 1477

VD1 5 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hamdi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, septième section, en date du 16 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et recel, a prononcé sur sa demande en annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 22 février 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le second moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, D12, préliminaire, 18, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de l'absence d'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent lors de la pose du dispositif de géolocalisation sur le véhicule Volkswagen Passat immatriculé [...] ;

"aux motifs que la pose d'un dispositif de géolocalisation sur le véhicule Volkswagen Passat, immatriculé [...], réalisé sur la voie publique, à Villiers-le-Bel, par l'officier de police judiciaire de la brigade des stupéfiants, assisté de la cellule technique, le 10 juillet 2015, a été autorisée par le parquet de Bobigny le 9 juillet 2015, et réalisée au visa de l'article 18 alinéa 4 du code de procédure pénale ; qu'en effet, par réquisitions aux fins d'extension de compétence, également en date du 9 juillet 2015, le parquet de Bobigny a autorisé les enquêteurs à agir au-delà de leur zone de compétence ; que ces réquisitions sont ainsi libellées : « Vu les dispositions de l'article 18 alinéa 4 du code de procédure pénale, Requiert M. A... ou tout assistant désigné par lui, en fonction à la brigade des stupéfiants de Paris de se transporter à Garges-les-Gonesse, Sarcelles et Villiers le Bel pour les besoins de l'enquête ; que le cas échéant sur l'étendue du territoire national aux fins de procéder à toutes auditions, perquisitions ou saisies et d'une manière générale, d'exécuter toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité et notamment - Disons que ces opérations seront menées avec l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent avec application des dispositions de l'article D12 du code de procédure pénale.- Disons n'y avoir lieu de prévoir l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent, avis du transport étant toutefois donné à l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique de la circonscription conformément aux dispositions de l'article D12 du code de procédure pénale ; - La présente réquisition valant permis de communiquer avec le détenu» ; qu'à la seule lecture des trois options prévues dans ce formulaire de réquisitions il ne résulte pas clairement, nonobstant le fait que le texte de celle dont le choix est allégué, est souligné, que le parquet ait, effectivement, voulu prescrire, conformément aux dispositions de l'article D.12 susvisé, l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent ; qu'au demeurant, la balise a été installée avec l'assistance d'une cellule technique, après avis au substitut du procureur de Pontoise, dans le ressort duquel se trouvait le véhicule sur lequel le dispositif de géo-localisation devait être posé ; qu'en procédant de la sorte, alors que les dispositions de l'article D.12, de nature réglementaire, ne sont pas prescrites à peine de nullité, les enquêteurs ont respecté les dispositions relatives à la géo-localisation ainsi que celles relatives à l'extension de compétence territoriale et ont agi de manière habituelle en la matière ; qu'en tout état de cause, que l'absence d'assistance d'un officier territorialement compétent concernant la pose d'un dispositif de géo-localisation, n'a, en aucun cas, pu faire grief au requérant, et ne remet pas en cause la compétence territoriale de l'enquêteur de la brigade des stupéf