cr, 5 juin 2018 — 17-87.524
Textes visés
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 février 2018, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat.
Texte intégral
N° M 17-87.524 F-D
N° 1478
VD1 5 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - Mme Nathalie X..., épouse Y..., M. Jacques Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 23 novembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 octobre 2016, pourvoi n° 16-81.200), dans l'information suivie contre eux du chef de complicité de harcèlement moral, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaireTALABARDON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 février 2018, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires, produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 222-33-2 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen de Mme X... du chef de complicité de harcèlement moral au préjudice de salariés ne relevant pas de son autorité hiérarchique et de salariés dont la situation s'est dégradée après qu'elle a quitté la direction des actions territoriales de France télécom en mars 2008 ;
"aux motifs que le délit de harcèlement moral prévu à l'article 222-33-2 du code pénal est défini, notamment, par le fait de harceler autrui, ce qui implique que la mise en examen d'une personne du chef de cette infraction doit nécessairement viser une ou plusieurs personnes déterminées ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Il apparaît, dès lors, indispensable, en l'espèce, de s'assurer que ces éléments de complicité de harcèlement moral existent pour chacun des salariés visés ; que ( ) sur la mise en examen de Mme X... il faut, là encore, rechercher dans la procédure quels indices rendraient vraisemblable la participation de Mme X... comme complice au harcèlement moral de M. Etienne C..., Mmes Anne-Sophie D..., Corinne E..., MM. Michel F..., Jean-Michel G... , Didier H..., Mme Stéphanie I..., MM. Jean-Paul J..., Bernard K..., Vincent L..., Alain M..., Mme N..., MM. O... et P..., Mme Q..., MM. R..., S..., T..., U..., Rémy W..., XX..., YY... et Mme ZZ..., à savoir des faits personnels, positifs et conscients de complicité, ayant concouru à la commission du fait principal sans pour autant que leur auteur ait accompli matériellement aucun des actes décrits par le texte d'incrimination ; qu'il est soutenu que Mme X... a été mise en examen en qualité de directrice territoriale des opérations France de 2007 à mars 2008 au sein du groupe France télécom et qu'en conséquence, les faits recherchés ne peuvent, d'une part, concerner que des salariés relevant de la direction dont elle avait la charge au cours de la période considérée et, d'autre part, ne peuvent pas, non plus, concerner des situations relatives à des salariés pour une période de temps se situant en dehors de la période de mise en examen ; qu'il convient, toutefois, de rappeler qu'il est indifférent, au sens de l'article 222-33-2 qu'un pouvoir hiérarchique ou un lien d'autorité existe entre la personne poursuivie et la victime ; au demeurant, en l'absence d'un tel lien, des faits personnels et positifs peuvent, le cas échéant, être imputés à la personne poursuivie, sous la qualification de complicité, dès lors qu'ils ont contribué, en connaissance de cause, à la réalisation du fait principal au préjudice de salariés du groupe ; qu'en l'espèce, Mme X... était présente à la deuxième table ronde de la convention du 20 octobre 2006 de l'ACSED à la maison de la chimie en présence de MM. Olivier AA... et JJ... BB..., au cours de laquelle est évoqué, pour permettre de respecter les objectifs de réduction massive des effectifs, l