Chambre sociale, 6 juin 2018 — 17-11.497

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties.
  • Articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail alors applicab.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 896 P+B

Pourvoi n° Y 17-11.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société OI Manufacturing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au comité d'établissement de la société OI Manufacturing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défendeur à la cassation ;

Le comité d'établissement de la société OI Manufacturing France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société OI Manufacturing France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'établissement de la société OI Manufacturing France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'établissement de l'établissement de Vayres de la société OI Manufacturing a, le 4 octobre 2012, saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel sur les sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles depuis 2002 ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectif et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; que lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition ; qu'il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles ;

Attendu que pour inclure dans la masse salariale brute les rémunérations des salariés mis à disposition, l'arrêt retient que l'article L. 2322-7 du code du travail dispose que pour l'application du titre relatif au comité d'entreprise, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail, que l'article L. 1111-2 du code du travail prévoit notamment, depuis la loi du 20 août 2008, que sont comptabilisés les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice et y travaillant depuis au moins un an sauf lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, qu'avant cette précision législative, les salariés mis à disposition étaient pris en compte dans la masse salariale sous réserve d'être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de l'entreprise d'accueil, que doivent être intégrés dans les effectifs de l'entreprise pour la détermination de la masse salariale les salariés mis à disposition de l'établissement de Vayres de la société ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail alors applicables ;

Attendu que l'évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l'assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n'ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;

Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au ca