Chambre sociale, 6 juin 2018 — 16-22.361
Textes visés
- Article L. 2261-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
- Article L. 2261-9 du même code.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 920 FS-P+B
Pourvoi n° M 16-22.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen (CRCAM), dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier ( 4e chambre A - sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 2261-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 2261-9 du même code ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 2009 par la caisse régionale de Crédit mutuel méditerranéen (la caisse) en qualité de directeur d'agence, a été licencié le 23 février 2011 pour faute grave ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la caisse à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que si le licenciement est initié, mené et conclu postérieurement au 1er janvier 2011, date d'application choisie par les signataires de l'accord collectif intervenu le 9 décembre 2010, à effet du 1er janvier 2011, accord dit de substitution au sens des dispositions de l'article L. 2261-10 du code de travail, un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation, que conformément aux prévisions du précédent accord collectif et de l'article L. 2261-9 du code du travail, le préavis de dénonciation est de trois mois et qu'ainsi, malgré la volonté des signataires de l'accord du 9 décembre 2010 de fixer au 1er janvier 2011 l'entrée en vigueur du nouveau texte, le salarié est fondé à solliciter le bénéfice de l'application de la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen pour son licenciement du 23 février 2011 intervenant avant l'expiration du délai de préavis, que le licenciement a donc été opéré sans que l'employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l'article 812-1 de cette convention, instituant une garantie de fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, malgré l'emploi de formulations inadaptées indiquant que « la dénonciation ne correspond pas à la volonté des parties à la négociation, c'est la voie de la signature d'un accord de substitution pour aboutir avant le 1er janvier 2011 qui est choisie », les signataires de l'accord collectif conclu le 9 décembre 2010, à effet au 1er janvier 2011, accord de substitution au sens des dispositions de l'article L. 2261-10 du code de travail comme se substituant au texte antérieur de la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen, ont choisi, sans aucune ambiguïté et de manière expresse, de faire application des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, ce dont il résultait qu'en application de ces textes, la convention collective précitée dans sa version antérieure avait cessé d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution du 9 décembre 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen à pa