Chambre sociale, 30 mai 2018 — 16-25.575

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10742 F

Pourvoi n° E 16-25.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole Martinique-Guyane, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole Martinique-Guyane ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du salarié tendant à obtenir le paiement de la somme de 20 885,57 euros pour la période du 5 juillet au 29 août 2011 ;

AUX MOTIFS QUE le salarié a été en arrêt de travail du 10 août 2010 au 30 juin 2011 ; il est immédiatement rentré en métropole rejoindre sa famille sans d'ailleurs justifier y avoir été autorisé par son médecin et alors même que sa pathologie lui interdisait tout voyage en avion ; il a décidé de son propre chef, et sans qu'aucun avis médical n'est encore été rendu, qu'il était inapte à un poste à la Martinique et a postulé sur différents postes en métropole ; le 24 juin 2011, le médecin du travail de l'AIMTM, seul compétent à examiner se rend en métropole aux frais de l'employeur et conclut à l'inaptitude du salarié sur un poste en Martinique compte tenu de l'impossibilité du salarié à voyager en avion ; l'employeur a organisé régulièrement la deuxième visite médicale obligatoire mais pour des raisons propres au médecin du travail qui ne pouvait se déplacer avant, cette seconde visite n'aura lieu que le 5 juillet 2011 ; malgré ce que soutient le salarié, si un délai minimum de 15 jours doit être respecté entre les deux visites, aucun délai maximum n'est fixé par les textes ; il convient également de retenir que c'est le salarié lui-même qui s'est mis dans cette situation en rentrant immédiatement en métropole dès le début de son arrêt maladie sans attendre l'avis du médecin du travail ; il ne saurait donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté la procédure afférente à un licenciement pour inaptitude, le retard pris dans le licenciement et la déclaration d'inaptitude n'étant pas de son fait mais de celui du salarié qui, s'il était resté en Martinique lors de son premier arrêt de travail, n'aurait pas eu à subir ce délai entre les deux visites médicales ;

1°) ALORS QU'il était constant et non contesté que le salarié a fait l'objet d'une prévisite le 24 juin 2011, laquelle ne constituait pas le premier examen médical prévu par l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, tandis que sa demande portait sur la période du 5 juillet 2011 au 29 août 2011 correspondant au délai entre les deux examens médicaux obligatoires prévus par l'article R 4624-31 précité et non sur le délai entre la pré-visite qui avait eu lieu le 24 juin 2011 et le premier examen du 5 juillet 2011 ; que la cour d'appel a débouté le salarié en se prononçant au regard de la date de la pré-visite (le 24 juin 2011) et du premier examen médical (le 5 juillet 2011) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en outre QUE d'une part, le salarié est libre de fixer le lieu de son domicile, a fortiori lorsque son contrat de travail est suspendu, d'autre part, l'employeur est tenu, en application de l'article R 4624-31