Chambre sociale, 30 mai 2018 — 17-11.641
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10744 F
Pourvoi n° E 17-11.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre D... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. D... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ;
Sur le rapport de Mme E... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. D... .
M. D... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde de 7.980 euros au titre de la revalorisation à 100 % de son salaire pour la période du 11 mars 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que de celle en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et de l'avoir condamné à payer à l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie la somme de 7.500 euros au titre de la répétition de l'indu ;
AUX MOTIFS QU'il est attesté par les pièces produites aux débats que M. D... a été embauché en qualité de médecin par l'ANPAA le 11 mars 2009, pour une rémunération à l'échelon 8 de la grille indiciaire de l'ANPAA, correspondant à 8/10ème de la grille des médecins spécialistes de la CCN du 1er mars 1979, conformément à l'accord de transfert en date du 26 mars 2003 agréé avec effet définitif au 1er juillet 2004 de l'accord d'entreprise de l'ANPAA du 28 mars 1986 vers les conventions collectives du 15 mars 1966 pour les personnels non médecins et du 1er mars 1979 pour les personnels médecins, stipulant dans son article B-2 b) le reclassement desdits médecins de l'ANPAA au poste de médecin spécialiste de la convention de 1979, mais avec application de 8\10ème du coefficient prévu par cette convention ; que sur le fond, M. D... ne conteste pas l'application de l'accord de transfert susvisé mais se prévaut de la décision unilatérale de son employeur de lui octroyer une revalorisation à 100 % de son salaire à compter de son embauche calculée à hauteur de 15.480,50 euros, tel qu'il lui a été notifié par courrier en date du 16 octobre 2012 ; que force est toutefois de constater que le courrier et donc l'engagement de l'employeur dont se prévaut M. D... : - a été signé pour ordre par M. Jérôme X..., coordinateur des services de l'ANPAA 974 et non par M. Thierry Y..., directeur départemental, ni par le directeur des ressources humaines du siège national de l'ANPAA, seuls susceptibles de représenter l'employeur et au demeurant signataires tous deux du contrat de travail de l'intéressé et de ses avenants des 1er septembre 2009, 1er janvier 2012 et 1er février 2012 (pièces 1 et 2 de l'appelante), - qu'étonné de ne pas percevoir la revalorisation annoncée, M. D... saisissait directement par courrier son employeur en la personne du directeur général de l'association M. Z... le 16 novembre 2012 (pièce 10 appelante) sollicitant l'envoi de l'avenant à son contrat de travail promis dans le courrier du 16 octobre 2012 ainsi que la revalorisation salariale, il lui était répondu par LRAR du 7 décembre 2012 (pièce 11 de l'appelante) que la lettre litigieuse n'avait pas eu pour effet d'engager l'association, ayant été signée par des personnes sans qualité ni délégation pour le faire, et qu'aucun avenant de revalorisation le concernant n'avait été signé ; que M. D... ne démontre en conséquence pas la réalité de l'engagement unilatéral de l'employeur à revaloriser son salaire