Chambre sociale, 30 mai 2018 — 17-12.764

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10745 F

Pourvoi n° A 17-12.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Claudette Y...,

2°/ à M. Serge Y...,

3°/ à Mme Laurence Y...,

tous trois domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts Y... ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Il est expressément référé aux écritures des parties visées à l'audience parle greffier quant à l'énoncé de leurs prétentions et moyens. Les parties ont été en mesure d'organiser et d'assurer contradictoirement leur défense dans le-respect des principes édictés aux articles 14 et suivants du code de procédure civile. La demande par laquelle les consorts Y... sollicitent de la cour qu'elle dise l'appel non-soutenu est donc sans objet et sera rejetée. Monsieur X... ne formule aucune demande au nom et pour le compte de la société Sea's Theme, toujours -en liquidation judiciaire, puisqu'il réaffirme clairement et sans ambiguïté agir en personne afin notamment de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les consorts Y... et lui-même en raison de l'exercice d'une fonction de gardien avec une mission de conservation et d'entretien des animaux présents dans l'immeuble repris par leurs propriétaires, découlant du procès-verbal dressé le 6 juillet 2000. Le litige relève donc de la compétence du juge prud'homal telle qu'elle est définie aux articles L 1411-1 et suivants du code du travail dès lors qu'il est seul compétent pour statuer sur la réalité et la validité d'un contrat de travail, et doit être rejetée l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance et plus particulièrement du juge de l'exécution, sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué, étant observé en outre que la cour aurait tout de même statué en raison du principe de plénitude de compétence de la cour d'appel qui est fondé sur l'effet dévolutif énoncé par l'article 561 du nouveau Code de procédure civile. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur X..., a priori soulevée d'office par les premiers juges au motif que celui-ci n'avait plus de "titre pour plaider au nom de la société Sea's Theme" placée en liquidation judiciaire, n'est pas plus pertinente en l'état d'une saisine par Monsieur X... en personne qui n'agit que pour lui-même indépendamment de tout lien avec son mandat social. [ ] Enfin, il est soutenu que l'existence du contrat de travail découlerait de ce que l'huissier aurait confié à Monsieur X..., aux termes d'un constat valant contrat de travail écrit à durée déterminée jusqu'à la décision du juge de l'exécution, qui s'est prolongé par la volonté des consorts Y... de ne pas y mettre fin en ayant refusé d'exécuter la décision ordonnant la réintégration en déniant l'expulsion, une mission de gardiennage des poissons vivants en raison de ses aptitudes et habilitations administratives, en outre des biens inventoriés fixés et raccordés aux fluides devenus immeubles par destination et propriétés des bailleurs en application des clauses du bail commercial, alors que le lien de subordination résulterait de ce que Monsieur X... aurait agi en qualité de préposé apportant sa collaboration au bon déroulement des opérations d'exécution forcée dilige