Chambre sociale, 30 mai 2018 — 17-16.798

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10746 F

Pourvoi n° K 17-16.798 ______________________

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ali X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Meunidec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Meunidec a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Meunidec ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

AUX MOTIFS QUE, «la société MEUNIDEC produit aux débats un compte rendu de réunion avec les délégués du personnel en décembre 2010 qui fait apparaître que ceux-ci ont eu à connaître du reclassement de monsieur X..., ont été informés de l'avis du médecin du travail et ont retenu qu'il n'existait "pas de possibilité de reclassement compte tenu de son inaptitude"; la condition de consultation des délégués du personnel prévue par le texte précité pour laquelle aucun formalisme n'est requis, est dès lors remplie; Le médecin du travail a rendu le 9 décembre 2010 un avis d'inaptitude ainsi rédigé: "Inapte à la reprise du travail à son poste. Port de charges et station debout contre-indiqués ainsi que les gestes répétitifs et forcés avec les membres supérieurs. Inapte au travail en général"; cet avis est dépourvu de toute ambiguïté quant aux capacités physiques de monsieur X... et aucune disposition n'impose à l'employeur de solliciter un complément d'avis du médecin du travail; Monsieur X... ne met pas en cause l'effectif de la société MEUNIDEC tel qu'énoncé dans les conclusions de l'appelante; cet effectif comporte 26 postes d'ouvriers sur 35, dont il ne peut être contesté auraient-ils été disponibles, qu'il s'agit de postes ne répondant pas aux contre-indications du médecin du travail qui exclut la station debout et les gestes répétitifs; monsieur X... ne dispose pas des qualifications requises pour occuper un poste d'agent de maîtrise et pas davantage des compétences lui permettant d'occuper un poste d'employé administratif; Les délégués du personnel, consultés, n'ont pas conclu différemment en retenant qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise; La société MEUNIDEC a procédé à une recherche de reclassement au sein du groupe et a ainsi sollicité 24 sociétés auxquelles elle a certes envoyé le même courrier, cette identité n'étant pas de nature à mettre en doute le sérieux de la démarche, la demande étant elle-même identique, mais un courrier comportant l'ensemble des éléments utiles à la recherche de reclassement soit en l'espèce l'identité du salarié concerné, le poste occupé, les préconisations du médecin du travail; le fait que certaines des sociétés aient le même dirigeant est inhérent à la notion de groupe et est sans effet sur l'effectivité de la recherche de reclassement; Il doit en conséquence être considéré que la société MEUNIDEC s'est conformée aux exigences de l'article L. 1226-10 du code du travail et le licenciement ne peut être remis en cause contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision doit être in