Chambre sociale, 30 mai 2018 — 17-10.528

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10747 F

Pourvoi n° V 17-10.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la compagnie IBM France ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Philippe X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE M. X... qui déclare à l'audience ne pas avoir de charges de famille, estime avoir subi un préjudice moral. Il fait valoir qu'il serait en dépression, ce dont il ne justifie pas, que le licenciement a mis un terme à sa carrière et au train de vie qu'il a connu jusqu'à ses quarante neuf ans et qu'aucune entreprise n'acceptera d'embaucher un senior licencié pour insuffisance professionnelle par la société IBM, entreprise reconnue sur le marché. La société IBM objecte que le salarié a décidé d'une reconversion professionnelle (cuisinier) et ne verse pas au débat de justificatif de recherches d'emploi dans le domaine de l'informatique et dans sa fonction. En l'espèce, il n'est pas contestable que M. X... a subi un préjudice du fait de ce licenciement, préjudice pris en compte dans le cadre de la réparation du préjudice matériel, il ne démontre pas une faute distincte commise par la société IBM qui aurait entraîné un préjudice moral. En conséquence, il sera débouté de cette demande en cause d'appel ;

1) ALORS QUE l'employeur commet une faute lorsqu'il licencie le salarié pour un motif qui n'est pas la cause véritable du licenciement ; qu'une telle faute est de nature à causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que M. Philippe X... ne démontrait pas une faute distincte commise par la société IBM qui aurait entraîné un préjudice moral, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le licenciement du salarié, pour insuffisance professionnelle, ne s'inscrivait pas en réalité dans une politique générale de suppression de postes en vue de permettre aux actionnaires de la société IBM d'augmenter leurs dividendes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil applicable à l'espèce ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. Philippe X..., faisant valoir que son licenciement pour insuffisance professionnelle s'inscrivait en réalité dans une politique générale de suppression de postes en vue de permettre aux actionnaires de la société IBM d'augmenter leurs dividendes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.