Chambre sociale, 30 mai 2018 — 16-20.084
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10749 F
Pourvoi n° M 16-20.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cristal de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Patricia X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Cristal de Paris, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cristal de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cristal de Paris à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Cristal de Paris.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Cristal de Paris produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 9 mars 2004, d'avoir en conséquence condamné la société Cristal de Paris à payer à Mme X... 2 615, 72 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du mai 2004, 261, 57 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004, 5 769, 21 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004, 23 541, 48 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement abusif, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture, si la salariée a saisi initialement le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le jugement déféré a déclaré que sa saisine comportait une prise d'acte qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en sollicitant la confirmation de la décision, le salarié entend se placer devant la cour de Nancy sur le terrain de la prise d'acte ; que l'employeur lui-même veut voir maintenu une telle qualification puisqu'il indique que la référence faite à cette notion dans les conclusions devant la cour d'appel de Metz comporte l'aveu judiciaire de l'existence de cette prise d'acte ; qu'il importe peu qu'il ne s'agisse pas d'un aveu judiciaire, qui ne peut porter que sur des faits et non sur une qualification juridique, puisqu'il ne s'agit ici que de déterminer l'objet du litige ; qu'il ressort des écritures concordantes des parties qu'il convient de rechercher si la prise d'acte contenue dans la saisine doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme Patricia Z... épouse X... soutient que son adversaire est responsable de la rupture faute d'avoir organisé, dans le respect de son obligation de sécurité, une visite à l'issue de l'arrêt maladie qui a pris fin le 29 décembre 2009, qu'elle soit qualifiée de visite de reprise après l'arrêt de travail du 22