Chambre sociale, 30 mai 2018 — 17-10.043
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10751 F
Pourvoi n° T 17-10.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre ), dans le litige l'opposant à l'association Union des industries chimiques Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
l'association Union des industries chimiques Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Union des industries chimiques Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvois principaux par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X... n'a pas été victime d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, ni de harcèlement moral, d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formé par Mme X... et en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour violation du statut protecteur, indemnité pour licenciement nul et dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE l'UIC-IDF a relevé appel incident et sollicite de la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Mme X... ; qu'en droit, il sera rappelé que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à 1'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; QU'en l'espèce, Mme X... invoque à l'appui de sa demande de résiliation, plusieurs manquements de l'UIC-IDF à ses obligations, dont il convient d'examiner successivement le bien- fondé ; qu'en premier lieu, Mme X... reproche à l'association la violation de son obligation de sécurité, soutenant avoir été victime du harcèlement moral de son supérieur hiérarchique M. H... Délégué Général de l'UIC-IDF qui avait à son égard une attitude humiliante et vexatoire, lui laissant peu d'autonomie dans son travail, lui imposant des réunions d'équipe visant à la déstabiliser devant ses collaboratrices, et dénigrant ses compétences professionnelles auprès des entreprises adhérentes de l'association ; qu'elle ajoute que l'UIC-IDF qui était informée de cette situation, n'a pris aucune mesure en vue de la faire cesser ; qu'en réponse, l'UIC-IDF fait valoir qu'aucune violation de son obligation de sécurité ne peut lui être reprochée dès lors que la qualification d'accident du travail n'est pas définitive en raison de la procédure d'appel en cours devant la cour d'appel de Paris ; qu'elle ajoute que Mme X... ne s'est jamais plaint de harcèlement moral auprès du Président de l'association ni de son Délégué Général, et que le Président, dès qu'il a été informé par des tiers extérieurs à l'association de difficultés, a immédiatement mis en oeuvre une enquête dont il est apparu que Mme X... ne faisait état d'aucun fait précis mais portait des appréciations subjectives sur M. H... visant à l'écarter de ses fonctions ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que les procédures prud'homale et de sécurité sociale sont autonomes de sorte que la juridict