Chambre sociale, 30 mai 2018 — 16-26.948
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10756 F
Pourvoi n° X 16-26.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cerner France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. Sébastien X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cerner France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cerner France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Cerner France
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par M. X... s'analysait en un licenciement nul et d'avoir condamné en conséquence la société Cerner à lui verser les sommes de 9 039,93 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 33 000 € à titre d'indemnité de licenciement nul, de 15 845 € à titre d'indemnité de préavis, de 1 587,50 € au titre des congés payés afférents, de 31 750 € au titre de la violation du statut protecteur et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation du contrat ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve des manquements de l'employeur et de ce qu'ils présentent un caractère réel et sérieux ; qu'il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des manquements dénoncés par le salarié, qu'ils l'aient été ou non dans la lettre de prise d'acte, et de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que la prise d'acte produit, selon que les griefs invoqués par le salarié apparaissent fondés ou non, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou d'un licenciement nul lorsque les conditions en sont remplies – ce qui serait le cas ici, s'agissant d'un salarié protégé) ou d'une démission ; qu'il convient donc en premier lieu d'analyser la lettre, en date du 20 décembre 2011, par laquelle M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, à laquelle la cour renvoi expressément pour plus ample précision ; que la société a répondu point par point à ce courrier par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2012 ; que la lettre de M. X... se lit notamment de la manière suivante : ( ) « 10) Du 25 juillet 2011 au 25 novembre 2011, la société CERNER m'a placé dans une situation de "suspension d'activité" correspondant à une sorte de "mise en disponibilité". J'ai été dispensé de me rendre sur mon lieu de travail et de travailler, à l'exclusion de mes activités de représentant du personnel qui nécessitaient ma présence...[Cela a été] particulièrement difficile à vivre, induisant une perte de repère, de relation à l'activité et une coupure avec les collègues de travail (...) [période] anxiogène et dévastatrice pour moi » ; que la société fait valoir, d'une part, que la « décision d'envisager de rompre [le]contrat de travail était motivée par la nécessité impérative de prendre une mesure visant à assurer la sécurité de nos salariés se plaignant d'une attitude harcelante ou agressive à leur égard de [la] part [de M. X...] » ; que d'autre part, elle a veillé à ce que, pendant la dispense d'activité, M. X... puisse « en toute sérénité, et sans la moindre difficulté ou entrave, exercer [ses] fonctions de représentant du personnel » ; que la cour doit relever ici que la société n'a toutefois pas engagé à l'encontre de M. X... une procédure de licenciement pour faute grave, dans le cadre de laquelle elle aurait pu envisager une mise à pied conservatoire, mais une procédure de licenciement p