Chambre sociale, 30 mai 2018 — 17-11.533

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10758 F

Pourvoi n° N 17-11.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Euro pneu import, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire commissaire à l'exécution du plan de la société Euro pneu import,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme X... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est rue Z... Gabriel Domergue, Les Bureaux du Parc, [...] , pris en qualité de mandataire de l'AGS du Sud-Ouest,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me F... , avocat de la société Euro pneu import et de la SCP Silvestri Baujet, ès qualités, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euro pneu import et la SCP Silvestri Baujet, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro pneu import et la SCP Silvestri Baujet, ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par Me F... , avocat aux Conseils, pour la société Euro pneu import et la SCP Silvestri Baujet, ès qualités.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR requalifié la démission en licenciement abusif et fixé au passif de la procédure collective de la société Euro pneu import les sommes de 4 098 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 409,80 euros à titre de congés payés sur préavis, 5 020,05 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1231-1 du code du travail dispose : "le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ( )" ; que la démission, rupture du contrat de travail à la seule initiative du salarié, doit être la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; que, pour être admise comme telle et produire tous ses effets, elle doit s'exprimer en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et de façon explicite ; que Mme Y... a, le 22 décembre 2011, déposé sur le bureau du gérant de la société Euro pneu un écrit ainsi rédigé : "Je soussignée Mlle Y... X..., employée de la SARL Europneu Import, déclare par la présente démissionner de mon poste à ce jour et déclare ne pas effectuer mon préavis" ; qu'elle a adressé le 23 décembre suivant à son employeur une lettre recommandée dont les termes sont les suivants : "Par la présente, je vous informe que je souhaite revenir sur la démission que je vous ai présentée hier. En effet, cette décision ne résultait pas de ma volonté claire de quitter mon emploi, établie sur un coup de colère, mais du manque de respect répété de l'ensemble de la direction à mon égard. En conséquence, je déclare par la présente rétracter cette démission et vous saurai donc gré de ne pas en tenir compte" ; que ce courrier de rétractation, envoyé le lendemain de la remise de la lettre de démission et dont les termes explicitent les conditions dans lesquelles Mme Y... a déposé cette lettre de démission, autorise à discuter la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; que, de surcroît, il est constant que Mme Y... a été placée en arrêt maladie dès le 20 septembre 2011 alors qu'elle était revenue de ses congés au début du mois ; que le certificat médical de son médecin traitant établit que la salariée était traitée pour syndrome anxio-dépressif à compter d'août 2011 ;