Chambre sociale, 31 mai 2018 — 17-15.014

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10760 F

Pourvoi n° W 17-15.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Djamila Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Muriel C..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, MmeRémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de MeLe Prado, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme C... ;

Sur le rapport de MmeAubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la seule somme de 763,35 euros à titre de rappels de salaires, outre les congés payés afférents et débouté la salariée de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... travaillait du lundi au vendredi, elle prétend que ses horaires de travail étaient de 10 heures à 20 heures sauf pendant les vacances scolaires, le mercredi et les jours de maladie d'un des enfants, ses horaires étant alors de 9 heures à 19h30. Elle prétend donc que sa durée de travail était de 50 heures 30 hebdomadaires. Les parties ont signé deux contrats de travail, tous deux datés du 27 septembre 2011. Le premier répartit l'horaire de travail entre temps de travail effectif (40 % ) et temps de présence responsable (60 %) pour les horaires mentionnés par Mme Y... et ci-dessus rappelés, mais pour une durée totale fixée à 200 heures par mois dont 160 heures de présence responsable moyennant une rémunération de 8,75 € net par heure soit 1400 € net par mois. Le second prévoit les mêmes horaires de travail mais sans distinction entre temps de travail effectif et temps de présence responsable, il fixe le salaire horaire à 7 € nets soit un salaire mensuel de 1400 € nets. Il apparaît que ce contrat a été signé par les parties au lieu et place du premier. Il a donc vocation à être exécuté, dès lors Mme C... ne peut invoquer la distinction entre heures de présence responsable et heures de travail effectif, étant au surplus observé qu'il résulte des carnets de liaison versés aux débats par Mme C... que pendant les heures de scolarisation des enfants Mme Y... exécutait des tâches ménagères, des courses. En revanche ainsi que le fait valoir l'employeur il résulte de ces mêmes carnets de liaison que Mme Y... ne respectait pas les heures contractuellement prévues, embauchant régulièrement plus tard et débauchant plus tôt comme la salariée l'a expressément mentionné sur les carnets de liaison. Toutefois Mme C... s'était engagée à lui fournir du travail pour une durée de 200 heures par mois, soit en moyenne 46,15 heures par semaine. Au regard des pièces produites il n'apparaît pas que Mme Y... ait effectué des heures supplémentaires au-delà de 200 heures par mois. Dès lors et retenant que le salaire minimum conventionnel prévu pour une qualification de niveau 2, non contestée, était fixé par l'avenant "Salaires" nº 36 du 09 juillet 2009 étendu par arrêté du 23 novembre 2009, applicable, à la somme de 9,03 € bruts par heure, il convient de fixer le salaire de Mme Y... à la somme de 1 864,70 € bruts par mois (1571,22 € pour 174 heures par mois+ 293,47 € correspondant à 26 heures majorées au taux de 25 %) Mme Y... a été rémunérée à hauteur de 1772 € bruts en octobre, novembre et décembre 2010 puis 1 800 € bruts par mois jusqu'à la rupture du contrat de travail le 15 août 2011. En conséquence réformant le jugement entrepris il convient de condamner Mme C... à payer à Mme Y... la somme de 763,35 € bruts à titr