Chambre sociale, 31 mai 2018 — 17-16.453
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10761 F
Pourvoi n° K 17-16.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Z... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant au paiement de soldes de commissions sur et congés payés y afférents et subsidiairement de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat écrit, les personnes qui exercent la représentation sont présumées être des représentants soumis au statut légal de VRP, dont l'application en l'espèce à Christian Y... n'est pas contestée ; que la rémunération du VRP statutaire consiste exclusivement en des commissions sur les ordres directs (les commandes conclues par le représentant) et des commissions sur les ordres indirects (les commandes conclues entre les clients et l'employeur sans passer par le représentant, bien que le client relève de son secteur d'activité) ; que des commissions sur les ordres indirects sont dues au VRP si ce dernier rapporte la preuve que le contrat ou les usages le prévoient ; qu'il est constant qu'à titre de rémunération, Christian Y... perçoit des commissions représentant 8% du montant des commandes de son secteur, qui correspond à une partie de la région Auvergne Rhône-Alpes ; que dans le cadre de son action engagée le 23 décembre 2010, Christian Y... sollicite à titre principal un rappel de commission à hauteur de 31 823.50 euros et les congés payés afférents de 3 182.35 euros ; que le décompte de sa demande se présente comme suit : - 4 197 euros sur des ordres non livrés durant les saisons des hivers de 2005/2006 à 2015/2016, - 1 295.29 euros sur des avoirs accordés par la société RAGER aux clients de Christian Y... qui ont été défalqués à tort par la société Z... sur les commissions de Christian Y... alors qu'il s'agissait de livraisons non-conformes, - 15 335,52 euros sur les commandes passées directement par la société Z... dans le cadre d'opérations commerciales auprès des clients relevant du secteur géographique de Christian Y... sans passer par celui-ci, - 28.69 euros sur le solde restant à devoir sur la commission du mois de septembre 2009, - 967 euros pour la régularisation sur le bulletin de paie de décembre 2008 ; qu'en ce qui concerne les ordres directs durant les hivers 2005/2006 à 2015/2016 qui n'ont pas été livrés, Christian Y... produit un tableau ainsi qu'une série de justificatifs pour les annulations des livraisons en cause ; que toutefois, force est de constater qu'en l'état des pièces ainsi produites, la cour n'est pas renseignée sur le motif des annulations des commandes conclues par Christian Y..., et que ce dernier n'étaye par aucune pièce son affirmation selon laquelle la société Z... aurait sciemment procédé à des livraisons non conformes donnant lieu à des annulations dans le but de réduire la commission de Christian Y... ; que s'agissant de la déduction des avoirs par l'employeur sur les commissions de Christian Y... et dont ce dernier rend compte par un tableau en pièce n°172A d'une part, par les bulletins de paie correspondants d'autre part, et enfin par les pièces justificatives des avoirs, la cour constate que