Chambre sociale, 31 mai 2018 — 17-17.512

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10762 F

Pourvoi n° M 17-17.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Wurth France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Ariane Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Wurth France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wurth France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Wurth France à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Wurth France

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société WURTH France à payer à Madame Y... les sommes de 7.101,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 710,15 € pour les congés payés y afférents , 1.952,91 € à titre d'indemnité de licenciement, 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte de la rupture, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à rencontre de l'employeur ; que s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ;

QU'aux termes de la lettre de prise d'acte de la rupture du 28 août 2012, la salariée reproche à son employeur, notamment, d'avoir retiré de son secteur des clients importants ; que l'employeur reconnaît que certains comptes clients relevant géographiquement de la région attribuée à la salariée ont été sortis de son portefeuille et de ceux de ses vendeurs ; que néanmoins, il soutient que c'est à la demande de la salariée qui ne souhaitait pas être pénalisée dans ses résultats que ses comptes clients ont été rattachés directement au district ; qu'au soutien de ses allégations, il verse au débat une note intitulée "transfert de comptes de la région 62 sur le secteur P. A..." qui aurait été rédigée par M. B... le 21 juin 2013 ; que cependant, cette note n'est pas signée et ne mentionne ni la qualité de son rédacteur, ni les circonstances dans lesquelles elle a été établie, de sorte qu'elle est dépourvue de toute valeur probante ; qu'il produit également le courriel que la salariée a adressé à son supérieur hiérarchique, M. C..., le 9 janvier 2012 pour lui indiquer la liste des comptes à supprimer de sa région et à rattacher au district, d'une part, et qu'elle a transféré à M. B... le lendemain, d'autre part ; que cependant, ce courriel ne permet pas d'affirmer que c'est à la demande de la salariée qu'un certain nombre de comptes clients ont été retirés de son portefeuille, alors que celle-ci affirme que c'est l'employeur qui lui a demandé de fournir la liste des clients grands comptes directement gérés par M. A..., afin qu'ils soient rattachés au district ; que le 29 janvier 2012, la salariée a écrit à M. D..., directeur de la division agricole, pour lui faire part des difficultés relationnelles rencontrées a