Chambre sociale, 31 mai 2018 — 17-10.991
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10763 F
Pourvoi n° Y 17-10.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Vêtement sport diffusion (VSD), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Ghislaine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Vêtement sport diffusion ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vêtement sport diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Vêtement sport diffusion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié l'ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et condamné la société Vêtement-Sport-Diffusion à payer à Mme Y... la somme de 2 509 € à titre d'indemnité de requalification,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs,
En l'espèce, Mme Y... conteste le caractère saisonnier de l'activité de la société Vsd ainsi que de son emploi,
Il n'est pas contesté que les contrats de travail de Mme Y... coïncidaient avec les dates d'ouverture et de fermeture du magasin sur l'année ; ces dates ne correspondent pas à celles fixées par la station pour déterminer les saisons d'hiver et d'été, mais excèdent au contraire lesdites saisons ; ainsi le magasin était-il ouvert en mai 2004, 2008, 2009, 2010 et 2011 et octobre 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, et plusieurs témoins dont le maire de Chatel, attestent de l'ouverture en saison et hors saison,
Mme Y... a ainsi travaillé au moins 9 mois sur 12 au cours des 4 dernières années de la relation de travail mais également 9 mois en 2004 et 8 en 2007, les autres années donnant lieu une embauche de 7 mois et quelques jours au total sur l'année, le tout correspondant aux périodes d'ouverture du magasin dont il ne peut donc être soutenu qu'il avait une activité exclusivement saisonnière justifiant le recours aux contrat à durée déterminée saisonniers pour l'ensemble de son ouverture,
Il apparaît en outre que la société a procédé à l'embauche de travailleurs saisonniers à des périodes où Mme Y... exerçait son activité de responsable du magasin, ces contrats étant conclus effectivement pour des pics d'activité liés à la saison d'été ou d'hiver et produits par la salariée en annexe des attestations qui lui ont été délivrées par les salariées concernées,
Il apparaît ainsi que l'embauche de Mme Y... ne correspond pas à une nécessité de faire face à une activité amenée à se répéter chaque année en fonction des saisons mais que la salariée a été recrutée pour l'ensemble des périodes d'ouverture et a rempli des fonctions en lien avec l'activité normale et pérenne de l'entreprise, ce qui exclut le recours à des contrats précaires et impose, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes de requalifier la relation de travail entre les parties en une relation unique d'une durée globale indéterminée ayant débuté le 20 décembre 2000,
Mme Y... est fondée à obtenir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 2 509 €,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
S'il résulte des dispositions des articles