Chambre sociale, 31 mai 2018 — 17-13.111
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10764 F
Pourvoi n° C 17-13.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Sacha A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Pascale C..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Global export BV,
2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber , conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery , avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme C..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Schamber , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. A... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit et jugé que le motif d'accroissement temporaire à l'activité de la société Global Export BV justifie son emploi en contrat à durée déterminée et rejeté ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à la rupture abusive de ce contrat et au non-respect de la procédure ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. A... prétend que le contrat de travail à durée déterminée auquel il était soumis était en réalité lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il fait état d'une imprécision du motif du recours sur son contrat à durée déterminée et de l'absence d'une fiche de poste pour démontrer que la société Global Expert BV a dissimulé le caractère permanent de son activité ; qu'au des pièces versés au débat, il apparaît cependant clairement d'après les termes des articles 1 à 3 du contrat de travail à durée déterminée que M. A... était "Chargé de mission", que "l'engagement de M. A... résulte d'un accroissement d'activité lié à la mise en en place de la nouvelle centrale d'achat aux Pays-Bas" et que sa fonction consistait à définir et déployer la "politique tarifaire de transport" ; qu'il résulte de ces indications suffisamment précises du contrat que cette fonction du salarié consistait essentiellement à réaliser un plan de transport efficient, dans le cadre d'une mission temporaire ; qu'une fiche de poste n'était pas nécessaire en l'espèce pour affirmer le caractère temporaire de l'activité de M. A... et aucun élément ne démontre que le contrat de trois mois dont bénéficiait l'intéressé avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que d''autre part, le salarié prétend avoir exercé sa mission de directeur de référencement depuis le 5 mars 2013 ; qu'afin de démontrer qu'il a exercé cette mission pendant son contrat à durée déterminée, M. A... verse au débat un courrier portant sur la modification de son contrat de travail en date du 29 août 2013 dans lequel le groupe Monceau Fleurs rappelle avoir effectué des "efforts de réorganisation et d'économies déjà mis en oeuvre et poursuivi dans le cadre du plan rebond 2013" ; que le salarié verse ensuite un compte-rendu de réunion en date du 7 mars 2013, dans lequel M. A... apparaît être un "prestataire GMF en charge de la coordination du projet" ; que cependant, ni cette dénomination de prestataire d'une offre indéfinie, apparue dans une pièce unique, ni le courrier fourni par le salarié ne permettent d'établir que M. A... a exercé une mission de directeur de référencement avant le commencement de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 juin 2013 ; que de plus, la société fait valoir à l'appui de nombreuses pièces que le salarié a effectivement travaillé sur l'établissement