Chambre sociale, 31 mai 2018 — 17-13.141

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10765 F

Pourvoi n° K 17-13.141

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Energie concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Yannick Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : MmeGoasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Energie concept, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M.Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Energie concept aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Energie concept à payer à SCP Didier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Energie concept.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que le licenciement de M. Yannick Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE « S'agissant des négligences professionnelles, l'employeur indique que le travail de Monsieur Yannick Y... n'était pas de loin satisfaisant. Il se réfère tout d'abord aux attestations des anciens collègues du salarié, Monsieur Sébastien B..., Monsieur Jean-Luc C..., M. Michael D.... Cependant, le document manuscrit portant la signature de M. Michael D... n'est en rien conforme aux conditions requises par l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'il ne contient, à l'exception du nom et du prénom de son auteur, aucune autre mention sur son identité et son éventuel lien avec l'une des parties, ne porte pas l'indication qu'il est établi à vue de sa production en justice avec les conséquences qui sont susceptibles d'en découler et n'est pas accompagné de la photocopie d'un document officiel justifiant l'identité de son auteur. Il s'avère, en conséquence, dépourvu de force probante. M. B... qui se présente comme ayant été le « chef de Yannick » lorsqu'il était chez Energie Concept, relate qu'il arrivait à Monsieur Yannick Y... de ne pas savoir exécuter certaines petites tâches ; il ajoute qu'il était souvent contraint de refaire son travail et il précise que l'appelant n'était pas impliqué, travaillant avec une main sur son portable ou avec une cigarette. M. Jean-Luc C..., qui indique avoir travaillé sur plusieurs chantiers avec l'appelant, déclare qu'il fallait le rappeler à l'ordre tout le temps parce qu'il fumait au lieu de travailler. Cependant, M. Y... fait justement valoir que ces documents ne se réfèrent à aucun fait précis ni daté de sorte qu'ils s'avèrent insuffisamment circonstanciés. L'employeur se réfère encore à l'attestation de Madame Laure E..., gérante d'un hôtel dans lequel M. Y... est intervenu dans le cadre d'un chantier de modernisation des installations électriques. Mme E... fait notamment état d'un comportement nonchalant de M. Y... qui ne mettait aucune bonne volonté à l'exécution de sa tâche. La cour relève toutefois, outre l'absence, dans cette attestation, de référence à des faits précis, que le chantier dont il est question s'est déroulé de janvier à mars 2011, soit plus d'un an avant le licenciement. Elle relève également que ce chantier s'est déroulé à la période pendant laquelle Monsieur Yannick Y... est passé, au sein de l'entreprise Energie concept, d'un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée signé le 1er mars 2011, lequel ne lui aurait certainement pas été proposé si son travail n'avait pas donné satisfaction. Elle rappelle encore que le sal