Chambre sociale, 31 mai 2018 — 17-13.250

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10766 F

Pourvoi n° D 17-13.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat CGT cadres et techniciens de la CRAMIF, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : MmeGoasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M.Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié avec effet au 1er mars 2013, en un contrat à durée indéterminée la relation de travail à durée déterminée ayant lié les parties, et d'AVOIR en conséquence condamné la CRAMIF à verser à M. Y... une indemnité de requalification, et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et syndicat CGT des cadres et techniciens de la CRAMIF les sommes de 3000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail et 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « En réponse au moyen de M. Christophe Y... qui sollicite à titre principal la requalification en un contrat à durée indéterminée de son premier contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 1er mars 2013, soit une requalification affectant ainsi le tout début de leur collaboration, au motif qu'il n'est pas démontré par la CRAMIF la réalité même de cet accroissement temporaire d'activité, celle-ci précise que le surcroît d'activité était consécutif à la mise en place du nouveau logiciel de gestion de la paie « GRH » à compter de janvier 2013 en remplacement de l'ancien outil GDP. Au-delà même de la nécessité du changement de logiciel de paie, en remplaçant l'ancien système « GDP » par le nouveau dénommé « GRH» pour ses performances, ce qui est expliqué dans une note de service du 6 juin 2012 « système d'information des ressources humaines de l'assurance maladie » que produit aux débats la CRAMIF – sa pièce 10 – note dans laquelle il est prévu sa généralisation courant 2012 avec une « finalisation du déploiement de GRH qui est prévue fin 2013 », il n'est pas permis d'en déduire ipso facto un accroissement temporaire de son activité au sens de l'article L 1242-2 2° du code du travail, seul de nature à légitimer le recrutement de M. Y... en contrat à durée déterminée dès le 1er mars 2013. Dans la mesure où la CRAMIF ne prouve pas la réalité d'un accroissement temporaire de son activité qui serait directement consécutif à l'introduction de son nouveau logiciel de paie dans le courant de l'année 2012, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a limité la requalification en un contrat à durée indéterminée au seul deuxième contrat à durée déterminée conclu avec M. Christophe Y... le 1er juillet 2013, il convient de la prononcer ab initio pour prendre effet le 1er mars 2013, date de conclusion entre eux du premier contrat de travail à durée déterminée jugé irrégulier par la Cour. La Cour le confirmera en ce qu'il a condamné la CRAMIF à M. Christophe Y... la somme de 1608,44 euros à titre d'indemnité de requalification en application des articles l 1245-1 et L 1245-2 alinéa 2 d