Chambre sociale, 31 mai 2018 — 17-15.079

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10767 F

Pourvoi n° S 17-15.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marielle Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société CS systèmes d'informations, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, MmeRémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CS systèmes d'informations ;

Sur le rapport de M.Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes présentées au titre d'une inégalité de traitement ;

AUX MOTIFS QUE : « sur une inégalité de traitement, aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son sexe ou encore de son âge ; Que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Que par ailleurs, il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, ainsi que de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; Que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; Que Mme Y... considère avoir été victime d'une discrimination liée à son sexe et à son âge ; Qu'elle prétend que son niveau de rémunération était inférieur : - à celui de son prédécesseur, Mme Nathalie B..., - à celui du responsable comptable du groupe, alors qu'il avait la même position et le même coefficient qu'elle, M. Jean-Michel C..., - à celui d'un consolideur sur le marché, - à celui des hommes travaillant dans la même section qu'elle, MM. Albert D..., Vincent E... et Jean-Michel F..., - et à celui de salariés, hommes comme femmes, qui avaient, au sein de l'entreprise, la même position et le même coefficient qu'elle, le salaire moyen des femmes ayant été globalement, sur la période, inférieur à celui des hommes de l'entreprise ; Que la société CS Systèmes d'informations estime qu'aucune discrimination n'est établie. Elle soutient qu'elle a appliqué à Mme Y... la politique de progression salariale appliquée à tous les salariés de l'entreprise et que l'intéressée n'occupait pas toutes les fonctions attribuées à un consolideur ni même à un cadre de sa classification. Elle ajoute que Mme Y... opère des comparaisons qui ne sont pas pertinentes puisqu'elle n'