Chambre commerciale, 30 mai 2018 — 16-15.422
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 471 F-D
Pourvoi n° U 16-15.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Carmeuse Chaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société CMF Products, anciennement dénommée Carmeuse France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ M. Marc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Lhoist France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Lhoist recherche et développement, dont le siège est [...] (Belgique),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, MmeDarbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin et Martin Le Guerer, avocat des sociétés Carmeuse Chaux et CMF Products , et de M. X..., de MeBertrand, avocat des sociétés Lhoist France et Lhoist recherche et développement, l'avis de MmeBeaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-18.135), que la société Sicab-Carmeuse France, devenue Carmeuse France, et M. X... ont déposé, le 15 septembre 2004, un brevet français, enregistré sous le n° 04 09767, délivré le 15 décembre 2006 et intitulé « utilisation de chaux partiellement pré-hydratée dans la séparation d'une suspension matières solide/liquide, procédé de traitement des boues et boues purifiées obtenues selon ce procédé » ; que la société Lhoist recherche et développement, titulaire du brevet européen EP 1 154 958, déposé le 3 février 2000, délivré le 31 mars 2004 et portant sur un procédé de conditionnement des boues, et la société Lhoist France (les sociétés Lhoist) ont assigné la société Carmeuse France et M. X... en annulation des revendications 1 à 9 du brevet n° 04 09767 pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ; que cette demande a été accueillie par un arrêt du 30 mars 2012, devenu irrévocable en ce qui concerne l'annulation de la revendication 1 pour défaut de nouveauté ; que la société Carmeuse France, devenue la société CMF Products, ayant fait un apport partiel d'actifs comprenant sa quote-part du brevet n° 04 09767 à la société Boulet Fillers, devenue la société Carmeuse chaux, cette dernière et M. X... ont déposé, le 29 janvier 2014, une demande de limitation des revendications du brevet n° 04 09767, acceptée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) du 25 mars 2014 et inscrite au registre national des brevets le 26 mars 2014 sous le numéro 0 200 036, les revendications d'origine du brevet ayant été abandonnées et remplacées par de nouvelles revendications 1 à 4 ; que la société Carmeuse chaux est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que les sociétés Carmeuse chaux et CMF Products et M. X... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des revendications 1 à 4 du brevet français n° 04 09767, tel que limité par décision de l'INPI du 25 mars 2014, pour défaut d'activité inventive alors, selon le moyen :
1°/ qu'une invention de combinaison consiste dans l'association de moyens coopérant ensemble en vue d'un résultat commun, peu important qu'au sein de cette combinaison, chacun des moyens exerce sa fonction et produise son effet habituel et sans qu'il soit nécessaire que l'effet de synergie résultant de leur combinaison présente un caractère « surprenant » ; que l'activité inventive d'une telle invention doit s'apprécier au regard de la combinaison elle-même, prise dans son ensemble, et non des moyens qui la composent pris séparément ; qu'ainsi, une invention de combinaison implique une activité inventive lorsque le fait de faire coopérer les différents moyens qui la composent, fussent-il connus ou aisément accessibles pour l'homme du métier, en vue d'obtenir un résultat commun, ne découle pas, pour l'homme du métier, de manière évidente de l'état de la technique ; qu'en l'espèce, pour retenir que la revendication 1 du brevet français n° 04 09767 modifiée serait dépourvue d'activité inventive, la cour d'appel, après avoir examiné séparément