Chambre commerciale, 30 mai 2018 — 16-15.219

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° Y 16-15.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eternal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eternal France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Leroy Merlin France, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eternal France (la société Eternal), qui a pour activité le commerce de gros d'appareils d'électroménager, fournit, depuis janvier 2007, la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) en produits de type chauffage et ventilation ; que lui reprochant une importante diminution de ses commandes en 2014, elle l'a assignée en indemnisation pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que l'absence de commandes de la société Leroy Merlin était justifiée par l'existence de stocks importants ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette dernière avait, en janvier 2014, passé commande à la centrale d'achats Adéo d'un nombre conséquent d'appareils de chauffage, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur cet élément de fait, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d‘appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Eternal France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Eternal France

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Eternal France de ses demandes de réparation au titre de la rupture abusive de la relation commerciale établie avec la société Leroy Merlin,

AUX MOTIFS QU'il convient en premier lieu de se référer aux termes du courrier adressé le 3 octobre 2014 par le conseil de la société Eternal France à la société Leroy Merlin, et dans lequel celui-ci prenait acte de ce qu'il considérait comme une rupture brutale des relations commerciales ; c'est à l'aune des griefs évoqués dans ce courrier qu'est né le débat ; que la société Leroy Merlin n'est cependant pas fondée à en tirer argument en ce que, formellement, la société Eternal France aurait été à l'origine de la rupture, la seule question étant de dire si l'appelante a par ce document constaté une situation dont la réalité et la responsabilité restent à établir ; que l'analyse que fait la société Eternal France de ce litige repose sur un certain nombre de préalables qui conditionnent celle de la rupture alléguée ; que l'appelante pose en préalable l'existence d'une situation d'état de dépendance économique et de déséquilibre des rapports commerciaux ; elle expose ainsi que la société Leroy Merlin était en position de lui imposer des conditions drastiques qu'elle a dû supporter afin de maintenir la relation ; qu'elle fait ainsi valoir que la réorganisation par la société Leroy Merlin de son système de distribution de produits lui a entraîné des frais complémentaires, et qu'elle a dû, au