Chambre commerciale, 30 mai 2018 — 16-20.344

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 474 F-D

Pourvoi n° U 16-20.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Emile X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

2°/ à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2016), que, le 4 mai 2011, l'administration fiscale a notifié à M. X... une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune auquel il était assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010, en réintégrant dans l'assiette taxable les avances sur bénéfice qui lui avaient été consenties par la société civile professionnelle de notaires (la société) dont il est associé ; qu'après mise en recouvrement du supplément d'imposition en résultant et rejet partiel de sa réclamation amiable, M. X..., estimant que les avances litigieuses constituaient des dettes personnelles envers la société, comme telles déductibles de l'assiette taxable, a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de ce supplément d'imposition ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge de ses impositions et pénalités et de les déclarer fondées alors, selon le moyen :

1°/ que les avances sur bénéfices consenties au cours d'une année par une société au porteur de parts de son capital constituent, tant qu'une décision de répartition des bénéfices n'est pas intervenue, des dettes de l'associé vis-à-vis de la société, pouvant être déduites de l'assiette de l'ISF dû par le bénéficiaire des versements quel que soit leur mode de comptabilisation ; qu'en décidant que les sommes versées à M. X... à titre d'avances sur bénéfices n'étaient pas déductibles de l'assiette de l'ISF dû par le contribuable au titre des années 2008, 2009 et 2010, aux motifs inopérants que les comptes courants d'associé ne présentaient un excèdent de prélèvement qu'au titre de l'année 2008 et que ces avances avaient été comptabilisées au titre des capitaux propres, la cour d'appel a violé les articles 885 A, 885 D, 885 E et 768 du code général des impôts ;

2°/ qu'en jugeant que les avances sur bénéfices consenties au 1er janvier de l'année par une société au porteur de parts de son capital constituent des dettes contractées dans l'intérêt des dites parts sociales, pour en déduire que les sommes versées à M. X... à titre d'avance sur sa part de bénéfices ne pouvaient être déduites de la base de son ISF au titre des années en litige, cependant que des dettes correspondant à des sommes dues à la société, et qui n'ont pas accru ou maintenu la valeur des parts ou leur existence, ne peuvent constituer des dettes contractées dans l'intérêt des dites parts sociales, la cour d'appel a violé les articles 885 A, 885 D, 885 E et 768 du code général des impôts ;

3°/ qu'en tout état de cause, toute dette au 1er janvier d'un associé vis-à-vis de la société dont il est associé, qui n'a pas été contractée dans l'intérêt d'un bien professionnel, peut être déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, peu important son mode de comptabilisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté au titre de l'exercice 2008 un excédent de prélèvement d'un montant de 4724,32 euros ; qu'en jugeant que cette somme ne constituait pas une dette déductible de l'assiette de l'ISF dû par M. X..., par des motifs inopérants tirés notamment de ce qu'il ne s'agirait pas d'un compte courant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 885 A, 885 D, 885 E et 768 du code général des impôts ;

Mais attendu que selon les articles 885 D et 768 du code général des impôts, seules les dettes personnelles et certaines peuvent être déduites de l'assiette de l'impôt sur la fortune; que l'arrêt constate que le