Chambre commerciale, 30 mai 2018 — 16-14.199
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° Q 16-14.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Sébastien G... , domicilié [...] ,
2°/ M. Franck X..., domicilié [...] ,
3°/ M. Jean-Baptiste Y..., domicilié [...] ,
4°/ M. Bertrand Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. A... B..., domicilié [...] ,
2°/ à la société B-Process, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Djamel C..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Asp finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Asp finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Gérard D..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. G... , X..., Y... et Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société B-Process, de la SCP Ortscheidt, avocat de MM. B... et C..., de la société Asp finances et de la société Asp finances représentée par M. D..., ès qualités, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2015), que MM. G... , X..., Z... et Y... (les fondateurs) ont créé en 2000 la SARL B-Process, devenue ensuite une société anonyme à conseil de surveillance et directoire, les associés fondateurs étant nommés membres du directoire, et M. Y... son président ; qu'en 2006, le conseil de surveillance a révoqué les membres du directoire et les a remplacés par MM. C..., B... et F... ; que les actionnaires de la société B-Process, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont, le 1er juin 2007, décidé de procéder à une réduction du capital à zéro motivée par les pertes, suivie d'une augmentation de capital en numéraire assortie d'un droit préférentiel de souscription attaché aux actions annulées, puis, le 19 septembre 2007, ont approuvé une nouvelle augmentation de capital en numéraire réservée à la société Asp finance, détenue à 100 % par MM. B... et C..., une augmentation de capital étant par ailleurs réservée aux actionnaires minoritaires, au titre de la clause anti-dilution ; qu'après avoir souscrit à cette augmentation de capital, la société Asp finance a cédé ses actions B-Process à MM. C... et B... ; que les fondateurs ont assigné les sociétés B-Process et Asp finance, cette dernière représentée par M. D..., en sa qualité de mandataire ad hoc, et MM. B... et C... en annulation de l'augmentation de capital décidée le 19 septembre 2007 et des cessions subséquentes et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les fondateurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande subsidiaire de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté alors, selon le moyen :
1°/ que les dirigeants sont tenus à l'égard des associés d'une obligation de loyauté, dont la méconnaissance conduit à engager leur responsabilité ; que la déloyauté s'entend de tout exercice par les dirigeants de leurs pouvoirs dans un but étranger à l'intérêt social ; qu'en rejetant l'action subsidiaire en responsabilité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la valeur de la société B-Process n'avait pas été sous-évaluée et si l'augmentation de capital du 19 septembre 2007, non justifiée par un besoin de financement, était conforme à l'intérêt social, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée aux critères opérants d'appréciation de la déloyauté tels qu'ils étaient rappelés dans les conclusions d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que les dirigeants sont tenus à l'égard des associés d'une obligation de loyauté, dont la méconnaissance conduit à engager leur responsabilité ; que la déloyauté s'entend de tout exercice par les dirigeants de leurs pouvoirs dans un but étranger à l'intérêt social ; que pour rejeter l'action subsidiaire en responsabilité délictuelle, la cour d'appel a retenu que la recapitalisation a été votée à la majorité en assemblée générale extraordinaire et que les fondateurs n'ignoraien