Chambre commerciale, 30 mai 2018 — 16-21.204

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Article 1832 du même code.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° D 16-21.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société AST groupe, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foch investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mendillone, dont le siège est [...] , ayant élu domicile société Foch investissements, [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société AST groupe, de la SCP Bénabent, avocat de la société Foch investissements, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mars 2006, les sociétés AST groupe, Immobilière du grand Lyon et Foch investissements ont créé la société en participation Mendillone (la SEP) pour réaliser un programme de construction d'immeubles ; que souhaitant se désengager de l'opération, la société AST groupe a assigné la société Foch investissements en paiement de la somme de 40 259,75 euros correspondant à la valeur de ses droits sociaux, sur le fondement des articles 1869 et 1871-1 du code civil ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 10 mai 2012 a rejeté cette demande ; que la société AST groupe ayant assigné à nouveau la société Foch investissements, sur le fondement des articles 1134 et 1382 et suivants du code civil, pour obtenir, en qualité d'associée, le partage des bénéfices de la SEP et la condamnation de la société Foch investissements à lui rembourser la somme de 40 259,75 euros au titre des frais engagés, celle-ci lui a opposé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 mai 2012 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société AST groupe fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 40 259,75 euros correspondant à des prestations réalisées au profit de la SEP alors, selon le moyen, que l'exception de chose jugée postule, pour être accueillie, que la qualité fondant la demande formulée dans le cadre de la première procédure et la qualité fondant la demande formulée dans le cadre de la seconde soient identiques ; qu'à défaut, il n'y a pas identité de parties ; qu'en l'espèce, la société AST groupe se prévalait, dans le cadre de la première procédure, de ce qu'elle était étrangère à la société en participation, n'ayant plus la qualité d'associé du fait de son retrait ; que dans la seconde, le retrait lui ayant été refusé par le premier arrêt, elle se prévalait de sa qualité d'associé et des droits attachés à cette qualité ; qu'en déclarant la demande irrecevable sur le fondement de l'action de l'autorité de la chose jugée, bien que la société AST groupe ait agi dans des qualités différentes, les juges du fond ont violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les parties aux deux procédures étaient les mêmes, la société AST groupe n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société AST groupe fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que c'est une chose que de solliciter, au cours de la vie de la société, et par suite d'un retrait, la consécration des droits liés à ce retrait, la société continuant de vivre par ailleurs, c'en est une autre que de solliciter, la société ayant été dissoute, notamment par l'arrivée du terme, la consécration des droits nés, postérieurement à la dissolution, et exercés dans le cadre de la liquidation de la société ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en opposant néanmoins l'exception de chose jugée, les juges du fond ont violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande formée par la société AST groupe, sur le fondement des articles 1871-1 et 1869 du code civil, pour obtenir de la société Foch le remboursement de ses droits sociaux à la suite de son retrait de la SEP, soit le montant de son apport à hauteur de 40 259,75 euros, avait été rejetée par ar