Chambre commerciale, 30 mai 2018 — 17-14.303
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 491 F-D
Pourvoi n° Y 17-14.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société X... Distribution , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société X... Distribution , de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2016), que la société X... Distribution (la société X...) qui exploite un magasin d'alimentation [...] , a conclu en 1966 un contrat de franchise, sous l'enseigne Spar, avec la société Distribution Casino France (la société Casino) ; qu'en avril 2010, la société Casino a proposé à la société X... un nouveau logiciel pour le passage des commandes ; que cette dernière, lui reprochant l'installation d'enseignes dans sa zone de chalandise et des dysfonctionnements récurrents du logiciel a, par lettre du 27 décembre 2013, résilié le contrat ; que contestant cette résiliation, la société Casino l'a assignée en reprise ou maintien des relations contractuelles, demandant à défaut le respect d'un préavis suffisant ; que la société X... lui a opposé la nullité et la résiliation du contrat ; qu'en cause d'appel, elle a demandé l'annulation du contrat à raison de l'abus de dépendance économique constaté par le tribunal de commerce de Marseille le 3 mars 2016 et, à tout le moins, sa caducité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en nullité du contrat fondée sur l'abus de dépendance économique alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, et qui est ainsi un jugement « définitif », a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, qu'il soit ou non l'objet d'un recours ; qu'en l'espèce, la société X... Distribution avait demandé à la cour de Paris de tirer à l'égard de la validité du contrat de franchise les conséquences du jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, en ce qu'il a jugé que la société Distribution Casino France avait commis à son égard un abus de dépendance économique et l'avait sanctionnée de ce chef ; que, pour déclarer cette demande irrecevable, la cour a jugé que si le tribunal de commerce de Marseille avait « estimé » que la société Distribution Casino France avait commis un « prétendu abus de dépendance économique », cette décision n'était pas définitive parce qu'elle avait fait l'objet d'un appel ; qu'en se déterminant ainsi quand ledit jugement, d'une part était bien définitif, peu important qu'il ait été ou non l'objet d'un appel, et que, d'autre part, il avait autorité de la chose jugée, nonobstant l'appel intervenu, sur l'abus de dépense économique commis au détriment de la société X... Distribution, la cour d'appel, qui s'est soustraite à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 3 mars 2016, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que la décision de jonction ou de disjonction d'instance est une mesure d'administration judiciaire qui n'a aucune valeur juridictionnelle ; qu'une décision de jonction, d'ailleurs, ne crée pas une instance unique et n'est pas susceptible, en toute hypothèse, de faire obstacle à un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée ; que la décision d'une partie de s'opposer ou non à une telle jonction n'a dès lors elle-même aucune portée juridique et n'est pas de nature à faire davantage obstacle à l'autorité de chose jugée attachée à un jugement définitif ; qu'en jugeant dès lors que le refus de la société X... Distribution d'accepter la jonction de deux procédures, celle de l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 juin 2014, et celle de l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 3 mars 2016, rendait irrecevable sa demande tendant à voir tirer les conséquences de ce dernier jugement, lequel a autorité de la chose jugée, sur le sort d