Chambre commerciale, 30 mai 2018 — 17-11.281

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10284 F

Pourvoi n° P 17-11.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Milan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Patrick X..., exploitant sous l'enseigne "Taxis du Littoral", domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Milan, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Milan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Milan

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement à titre de provision, D'AVOIR dit sans objet les demandes de la société Milan tendant à délivrer diverses injonctions à M. X... qui a cessé son activité de taxi au 1er septembre 2016, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts à titre provisionnel et de sa demande d'amende civile et D'AVOIR condamné la société Milan à payer à M. X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

ALORS, 1°), QUE le juge doit statuer au vu des dernières conclusions récapitulatives des parties ; que, si le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est pas nécessaire lorsque le juge expose succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens, c'est à la condition que cet exposé des prétentions et moyens corresponde aux dernières conclusions récapitulatives des parties ; que la société Milan avait, le 19 septembre 2016, signifié les dernières conclusions qu'elle avait prises avant l'ordonnance de clôture, aux termes desquelles elle exposait, notamment, que M. X... n'avait pas cessé l'exercice de son activité à compter du 1er septembre 2016 ; qu'elle produisait, à l'appui de ce moyen, de nouvelles pièces, et notamment des documents en date des 5 septembre 2016 (pièce n° 107), 5 décembre 2016 (pièce n° 110), 7 septembre 2016 (pièce n° 112), 17 et 18 septembre 2016 (pièce n° 116) (v. production n° 5, bordereau de communication de pièces, p. 30) ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées par la société Milan le 27 juin 2016, par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération les conclusions du 19 septembre 2016 et les productions qui y étaient jointes, peu important qu'elle ait exposé succinctement les prétentions et moyens de la société Milan dès lors que cet exposé ne correspondait pas aux conclusions du 19 septembre 2016, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le juge ne peut statuer au fond sans se prononcer sur une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, laquelle est recevable même si elle est formulée après l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant au fond, sans s'être préalablement prononcée sur la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture formulée par la société Milan lors de la signification de ses dernières écritures le 23 septembre 2016, la cour d'appel a violé les articles 4 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit sans objet les demandes de la société Milan tendant à délivrer diverses injonctions à M. X... qui a cessé son ac