Chambre sociale, 30 mai 2018 — 17-12.783

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L. 1224-1 du code du travail.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. FROUIN, président

Arrêt n° 822 FP-D

Pourvois n° W 17-12.783 Z 17-12.786 A 17-12.994 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s W 17-12.783, Z 17-12.786 et A 17-12.994 formés par la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre trois arrêts rendus le 9 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme X... Y... V... , domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Oumou Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Sonia A..., domiciliée [...] ,

4°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

5°/ au syndicat Commerce et services CFDT des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les salariées ont formé un pourvoi incident ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois principaux, cinq moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen de cassation commun également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz , conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, M. Ricour, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes Y... V... et deux autres salariées et du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, l'avis de Mme Grivel , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 17-12.783, Z 17-12.786 et A 17-12.994 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que Mme Y... V... et d'autres salariées ont été engagées par la société Hôpital service SFGH, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé, laquelle relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que, par un protocole de fin de grève conclu le 20 décembre 2000 entre la société Hôpital service SFGH et les délégués syndicaux CFDT et CGT et relatif à l'établissement de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier, il a été décidé de l'octroi d'une prime de treizième mois pour les salariés y travaillant ; que, par un protocole de fin de grève conclu par la société Hôpital service SFGH et la déléguée syndicale CGT le 11 avril 2001 pour le site de Beauregard, et le 18 mai 2001 pour les sites Résidence du Parc, Saint Roch et maison de retraite des Acacias, il a été prévu l'attribution d'une prime d'insalubrité (salissure) spécifique par heure travaillée « afin de tenir compte des contraintes rencontrées sur le site en matière de nettoyage des vêtements de protection » ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur qui est recevable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariées, qui est recevable, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes au titre d'une prime d'insalubrité, d'une prime de transport et d'une prime d'assiduité alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés ont saisi, en septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de réclamer à l'encontre de la société ESPS, sur le fondement du principe de l'égalité de traitement, le paiement de différentes primes dont ils avaient été privées ; que pour les débouter de leurs demandes s'agissant de la prime « d'insalubrité », dite également « de salissure », ainsi que de la prime de transport et de la prime d'assiduité, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L. 1224-3-2 du code du travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salari