Chambre sociale, 30 mai 2018 — 17-13.263
Textes visés
- Article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Cassation
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 829 F-D
Pourvois n° T 17-13.263 U 17-13.264 V 17-13.265 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° T 17-13.263 U 17-13.264 V 17-13.265 formés par :
1°/ M. Alain X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Franck Y..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Sylvie Z..., domiciliée [...] ,
4°/ le syndicat CFDT protection sociale Bourgogne, dont le siège est [...] ,
contre trois arrêts rendus le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. X..., Y..., de Mme Z... et du syndicat CFDT protection sociale Bourgogne, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 17-13.263, U 17-13.264 et V 17-13.265 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... et Mme Z..., salariés de la caisse régionale d'assurance-maladie de Bourgogne et Franche-Comté, devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne et Franche-Comté, en qualité de technicien conseiller retraite, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment un rappel de prime de guichet prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale, outre des dommages-intérêts pour préjudice financier ; que le syndicat CFDT protection sociale Bourgogne est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels d'indemnité de guichet, les arrêts retiennent qu'au delà d'un contact ponctuel avec un usager dans le cadre du traitement d'un dossier, ils ne rapportaient pas la preuve d'être, dans le cadre de leurs fonctions, en contact permanent avec le public ;
Attendu cependant qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'indemnité de guichet n'est pas réservée aux salariés placés en contact permanent avec le public et qu'il résultait de ses constatations que les salariés en cause étaient affectés de façon permanente au service du public pour assurer le règlement complet de dossiers de prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen sur les dommages-intérêts demandés par le syndicat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 15 décembre 2016 , entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne et Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne et Franche-Comté à payer à MM. X..., Y..., Mme Z..., e