Chambre sociale, 30 mai 2018 — 16-28.127
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 832 F-D
Pourvoi n° D 16-28.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulances Dherbey, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Katia X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M.Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ambulances Dherbey, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 octobre 2016), que Mme X..., engagée, le 12 juillet 2005, en qualité d'assistante de gestion, par la société Ambulances Dherbey, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 août 2013 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée rapportait la preuve de manquements justifiant la prise d'acte et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte suppose un manquement de l'employeur, qui soit suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait tenter de « s'exonérer de son obligation » de régler les salaires à bonne date en démontrant que les deux retards de paiement du salaire de quelques jours en janvier et mai 2013 étaient dus aux difficultés liées à la reprise de l'activité et avaient concerné l'ensemble du personnel, quand il lui appartenait de rechercher, non pas si l'employeur pouvait être exonéré de sa faute, mais si celle-ci était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, qui s'était au demeurant poursuivi jusqu'en août 2013, soit à une période où plus aucun retard de paiement n'était enregistré depuis deux mois, la cour d'appel, qui a affirmé que la faute, i.e. le manquement à une obligation essentielle du contrat de travail, était à elle seule suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, quand il lui appartenait de vérifier concrètement si la poursuite du contrat était empêchée, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3242-1 du code du travail ;
2°/ que seuls les manquements de l'employeur qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, peuvent justifier que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée était justifiée, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'à deux reprises, en janvier 2013 et en mai 2013, l'employeur avait payé son salaire plus d'un mois après le précédent, en dépassant de quelques jours le délai maximum d'un mois devant séparer le paiement de chaque rémunération ; qu'en se déterminant ainsi lorsque ces deux seuls retards de quelques jours dans le paiement des salaires ne caractérisaient pas des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3242-1 du code du travail ;
3°/ que seuls les manquements de l'employeur qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, peuvent justifier que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que tel n'est pas le cas lorsque les manquements sont limités dans le temps et ont été régularisés avant même la prise d'acte; qu'en jugeant que le seul retard dans le paiement des salaires à deux reprises sur une période de cinq mois justifiait que la salariée prenne acte de la rupture de son contrat de travail le 19 août 2013, tout en constatant que l'employeur s'était acquitté respectivement les 14 février 2013 et 14 juin 2013 du paiement des salaires de janvier 2013 et mai 2013, de sorte que la situation avait été régularisée bien avant que la salariée ne prenne acte de la rupture de son contrat de travail le 19 août 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond doivent tenir