Chambre sociale, 30 mai 2018 — 16-26.088
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 834 F-D
Pourvoi n° N 16-26.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société industrielle Auer Gianola, exerçant sous le nom commercial Auer-Gianola, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), que M. X..., engagé le 20 mars 2003 en qualité de directeur commercial par la société industrielle Auer Gianola, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'ayant ensuite notifié à l'employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2015, il a demandé la requalification de ce départ en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la prise d'acte de rupture du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui se voit imposer une modification de son contrat de travail est fondé à exiger la poursuite du contrat aux conditions initiales et ne peut être tenu de l'exécuter aux conditions unilatéralement modifiées par l'employeur ; que l'employeur qui refuse au salarié qui l'a demandée sa réintégration dans ses fonctions initiales, unilatéralement modifiées, commet une faute de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail que le salarié n'est pas tenu d'exécuter aux conditions non contractuelles ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué d'une part, « que, quelques mois après l'embauche, les fonctions de M. X... ont été modifiées par rapport à celles prévues dans le contrat de travail sans que l'employeur soit en mesure de produire la moindre pièce attestant de l'accord du salarié, ni d'avenant au contrat de travail décrivant les nouvelles tâches confiées au salarié », d'autre part, que cet employeur « a refusé, en novembre 2012, de réintégrer M. X... dans ses fonctions de directeur commercial en conformité avec son contrat de travail" en dépit de sa demande expresse ; qu'en jugeant cependant que " cette décision ne peut toutefois être considérée comme fautive" quand ses propres constatations caractérisaient le refus, par l'employeur, d'exécuter le contrat de travail aux conditions convenues et, partant, une véritable voie de fait en rendant la poursuite impossible, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1103 et 1104 du code civil ;
2°/ que l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne se déduit pas de la seule poursuite par lui de l'exécution de ce contrat aux conditions unilatéralement modifiées et ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part que M. X... n'a jamais donné son consentement exprès à la modification de ses fonctions par la société Auer Gianola, d'autre part, que par lettre du 20 novembre 2012, il a réclamé sa réintégration dans ses fonctions contractuelles ; qu'en jugeant cependant que le refus de réintégration opposé par l'employeur n'était pas fautif aux termes de motifs inopérants, déduits de ce « que le caractère temporaire des nouvelles fonctions de M. X... ne ressort d'aucun document ni de la nature des tâches confiées, que le salarié a accompli ses tâches sans réserve, désaccord ou protestation durant plusieurs années et qu'il fonde sa demande de réintégration par un manque récent d'intérêt lié en raison de la moindre utilité de son poste qui, en l'absence de documents portant des données objectives, ressortit de la seule subjectivité du salarié ( ) », quand l'exécution du contrat, même pendant plusieurs années, aux conditions unilatéralement modifiées ne permettait pas à l'employe