Chambre sociale, 30 mai 2018 — 17-10.630
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 836 F-D
Pourvoi n° F 17-10.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Somelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Somelec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et mettre en mesure l'employeur d'y répondre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Somelec à lui verser à ce titre des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE 1) Sur le licenciement L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, te juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de ta procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige te juge à vérifier que d'autres faits allégués par te salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. L'insuffisance professionnelle est l'incapacité objective, non fautive 'et durable pour un salarié à occuper son poste et à remplir ses fonctions de manière satisfaisante. Elle doit reposer sur des éléments précis et objectifs vérifiables et imputables au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : "(...) Dans le cadre de vos fonctions vous devez organiser, planifier et contrôler les travaux de construction. Vous devez notamment établir les budgets, suivre les résultats et les coûts du chantier, en assurer la facturation, analyser les coûts... Pour vous permettre de remplir pleinement vos missions nous avons mis à votre disposition tous les moyens et outils nécessaires. Nous sommes cependant au regret de constater que vous n'êtes pas à même de remplir vos fonctions correctement. Lors des réunions hebdomadaires d'exploitation et des arrêts d'OT mensuels, nous sommes toujours contraints de constater les mêmes manquements et carences. Ainsi, lors des arrêts d'OT du mois d'octobre 2013, nous avons eu le regret de constater, à nouveau, un défaut de préparation et un manque total de maîtrise dans la gestion et le suivi des chantiers dont vous avez la charge. Nous vous rappelons que les arrêts d'OT permettent de figer chaque mois les résultats des différents chantiers en prévision des arrêtés comptables. En ne préparant pas les arrêts d'OT de manière sérieuse, vous privez l'agence d'une vision et d'une analyse réelle des résultats. À titre d'exemples : Sur des chantiers en cours de réalisation, nous n