Chambre sociale, 30 mai 2018 — 17-11.409

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 838 F-D

Pourvoi n° C 17-11.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Malherbe Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeValéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeValéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Malherbe Rhône-Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, ci-après annexés :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation, de dénaturation des termes du litige, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait, dont elle a pu déduire l'absence de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE le salarié reproche encore à la société Malherbe Rhône Alpes de s'être abstenu de lui fournir du travail les semaines suivantes en dépit de ses demandes restées sans réponse, et de lui avoir imposé des repos compensateurs alors qu'il n'avait jamais demande à être en repos ou en congé ; que la société Malherbe Rhône Alpes reconnaît avoir qualifié par erreur de « repos compensateurs de remplacement » les journées de repos supplémentaires qu'elle a accordées à M. X..., celles-ci ne constituant pas une contrepartie en repos à des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ; mais que l'avenant n° 5 aux accords d'entreprise du 14 décembre 2007 applicable au sein de la société Malherbe Rhône Alpes prévoit une organisation du temps de travail annualisée en fonction de la demande des clients, lui faisant obligation d'assurer une rémunération mensuelle minimum à son personnel et en aucun cas un nombre «plancher» d'heures de travail à accomplir ; que par jugement du 29 avril 2014, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société Transports Griset au profit de la société Malherbe Rhône Alpes, amenant cette dernière, tout en reprenant les contrats de travail, à réorganiser l'entreprise pour résorber les pertes financières ; que pendant cette réorganisation, elle s'est nécessairement trouvée dans l'incapacité de fournir un travail quotidien à tous les salariés et a été contrainte de leur octroyer des jours de repos supplémentaires qui n'ont été décomptés ni au titre des congés payés, de la réduction du temps de travail ou des repos compensateurs obligatoires, pour ne pas être portés sur le solde de tout compte qui a été remis à M. X... ; qu'enfin, dans un contexte de préservation de l'emploi et de redressement de la société Transports Griset, l'intimé est mal fondé à se prévaloir d'une charge de travail insuffisante, le grief n'étant en tout état de cause pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite de son contrat de travail ; que dans ces conditions il importe d'infirmer le jugement entrepris en l'absence de toute faute ou manquement imputable à l'employeur et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, qui ne justifie au demeurant d'aucun préjudice, ne saurait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais qu'elle s'analyse en une démission privative de dommages-intérêts et des indemnités de rupture ; qu'il convient dès lors de débouter M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d