Chambre sociale, 30 mai 2018 — 17-13.278
Textes visés
- Articles L. 1142-1 et L. 1144-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 839 F-D
Pourvoi n° J 17-13.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maud X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Lch Clearnet, Banque centrale de compensation, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de MmeValéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lch Clearnet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1142-1 et L. 1144-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Lch Clearnet depuis le 1er janvier 2004 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de "product and market development manager", a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 juillet 2012, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur avait réduit son bonus perçu en janvier 2012 au titre de l'année 2011 pour un motif discriminatoire lié à son état de grossesse ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que la salariée n'apporte aucun élément tendant à démontrer que ses collègues de même qualification qu'elle ont reçu un bonus plus élevé que le sien en 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait versé à la salariée un bonus de 11 000 euros en janvier 2008, et de 10 000 euros en janvier 2009, janvier 2010 et janvier 2011, mais de seulement 6 000 euros en janvier 2012 alors que la salariée avait été en congé maternité et allaitement du 6 mai 2011 au 16 octobre 2011, ce dont il résultait que la salariée présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Lch Clearnet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lch Clearnet à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du 20 juillet 2012 de Mme X... comportait les caractéristiques d'une démission et de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'ensemble des demandes relatives à la rupture ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de con contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige. Dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Par courrier du 20 juillet 2012, Madame Maud X... a informé son employeur de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « dans le cadre du Transformation Plan, des documents et des discussions avec la RH et mon nouveau management m'ont indiqué une prise de fonction de managemen