Chambre sociale, 30 mai 2018 — 16-26.969
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 843 FS-D
Pourvoi n° V 16-26.969
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sophie X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, MmeValéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, M.Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 octobre 2016), que Mme X... a été engagée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiale (l'Urssaf) en qualité d'agent administratif par contrat à durée déterminée du 1er juin 2010 au 29 septembre 2010, puis par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, d'abord en qualité de technicien vérificateur par contrat à durée déterminée du 1er août 2014 au 26 septembre 2014, puis en qualité de technicien télérecouvrement par contrat à durée indéterminée le 13 octobre 2014, prévoyant une période d'essai de deux mois ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 12 novembre 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'affirmer que la salariée aurait dû être titularisée à compter du 20 octobre 2014, de déclarer le licenciement de celle-ci le 12 novembre 2014 sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que même après sa titularisation pour présence effective de plus de six mois dans différents organismes de sécurité sociale auxquels il a été lié par des contrats à durée déterminée, le salarié recruté par un nouveau contrat à durée indéterminée pour des fonctions nouvelles peut se voir imposer une période d'essai de trois mois ; qu'en considérant qu'aucune période d'essai ne pouvait plus être imposée à Mme X... après six mois de présence dans les organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article L. 1221-20 du code du travail ;
2°/ que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur ; qu'en constatant que Mme X... cumulait six mois de présence dans les services de plusieurs organismes de sécurité sociale au titre d'un premier contrat à durée déterminée de deux mois et demi exécuté au sein des services de l'Urssaf et de deux autres contrats d'une durée globale de trois mois et demi, exécutés au sein de la CAF de la Vendée, deux organismes juridiquement distincts, et en jugeant que Mme X... pouvait revendiquer une titularisation à compter du 20 octobre 2014 sur la base du cumul de ces contrats pourtant exécutés chez des employeurs différents, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt, que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel que la salariée ne pouvait prétendre à sa titularisation à compter du 20 octobre 2014 sur la base du cumul de contrats exécutés dans des organismes différents ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que la rupture par l'employeur du contrat de travail de la salariée, dont le droit à titularisation était acquis le 20 octobre 2014, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où