Chambre sociale, 31 mai 2018 — 17-14.107

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 847 F-D

Pourvoi n° K 17-14.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Onet propreté transport urbains, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la société Onet propreté transport urbains, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, à compter du 1er novembre 1998 par la société Onet propreté métro aux droits de laquelle vient la société Onet propreté transport urbains ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour privation du droit à congés au titre de l'année 2012, l'arrêt retient que le salarié reproche à son employeur de lui avoir refusé tout congé en 2012, mais qu'il ne le démontre pas ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute de sa demande d'indemnité pour privation du droit à congés au titre de l'année 2012, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Onet propreté transport urbains aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... Y... de sa demande d'indemnité pour privation du droit à congés au titre de l'année 2012

Aux motifs que Monsieur Y... reproche à son employeur de lui avoir refusé tout congé en 2012 ; cependant il ne le démontre pas ; en effet, la pièce qu'il produit à cet égard est une demande de congés pour la période du 25 juin au 31 juillet 2012 qui est barrée avec la mention « annulée par X...» ce dont il ne peut se déduire que le salarié se trouvait privé de tout congé pour l'année considérée ; le jugement déféré qui a accordé au salarié une indemnité à ce titre, sera infirmé sur ce point, et la demande sera rejetée ;

Alors qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité relative à la privation de congés pour l'année 2012 au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que son employeur lui avait refusé tout congé, a violé les articles L 3141-12, L 3141-14 ; D 3141-5 et D 3141-6 du code du travail l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n ° 2016 -131 du 10 février 2016

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir : débouté Monsieur Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires

Aux motifs que Monsieur Y... réclame à ce titre l'allocation des som