Chambre sociale, 31 mai 2018 — 17-15.432
Textes visés
- Articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail ensemble.
- Article 68 du code procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 848 F-D
Pourvoi n° A 17-15.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Médiaco Champagne Ardennes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association Asac, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Médiaco a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeAubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Asac, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Médiaco Champagne Ardennes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 11 août 1980 par la société Ziemett aux droits de laquelle vient la société Mediaco Champagne Ardennes dans laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable, et sur les premier à troisième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption des cotisations auprès de l'ASAC, alors, selon le moyen :
1°/ que la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante au paiement de 12.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption des prestations auprès de l'ASAC, la cour d'appel a considéré qu'après le transfert du contrat de travail du salarié à la société Médiaco Ziemett, cette dernière n'avait pas repris les engagements de la société Ziemett auprès de l'ASAC en faveur du salarié et que, si ce dernier ne précisait pas sa date de départ en retraite, un préjudice lui] a nécessairement été causé ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement du seul « préjudice nécessaire », pourtant impropre à fonder les droits du salarié, en particulier à hauteur des sommes allouées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1, anciennement 1147, du code civil, ensemble du principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°/ en toute hypothèse, que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les éléments lui permettant de fixer le préjudice du salarié à la somme de 12 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que, dans ses conclusions oralement reprises, l'exposante faisait valoir qu'à admettre le principe d'une indemnisation, cette dernière devrait être limitée aux seules cotisations qui n'avaient pas été versées pendant les cinq années précédant la découverte, par le salarié, de l'arrêt de leur versement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, qui était de nature à limiter le quantum de l'indemnisation allouée, la cour d'appel a, de ce chef également, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant caractérisé le manquement de la société à son obligation de reprendre l'engagement du précédent employeur auprès de l'ASAC, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les a