Chambre sociale, 31 mai 2018 — 17-15.506
Textes visés
- Articles 65, 66, 68 et 69 de la convention d'entreprise Seita du 28 avril 1995.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation partielle
MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 849 F-D
Pourvois n° F 17-15.506 K 17-15.510 N 17-15.512 P 17-15.513 Q 17-15.514 R 17-15.515 S 17-15.516 T 17-15.517 U 17-15.518 V 17-15.519 W 17-15.520 X 17-15.521
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° F 17-15.506, K 17-15.510 et N 17-15.512 à X 17-15.521 formés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre douze arrêts rendus le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ Mme Claire Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Sylvie Z..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Christel A..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Bruno B..., domicilié [...] ,
5°/ M. Stéphane C..., domicilié chez Mme Monique D...[...] ,
6°/ Mme Emmanuelle E..., domiciliée [...] ,
7°/ M. Reynald F..., domicilié [...] ,
8°/ M. Christophe G..., domicilié [...] ,
9°/ M. Matthieu H..., domicilié [...] ,
10°/ M. Farid I..., domicilié [...] ,
11°/ M. Laurent J..., domicilié [...] ,
12°/ Mme Delphine K..., domiciliée [...] ,
13°/ Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mmes Y..., Z..., A..., E..., K... et MM. B..., G..., H..., I... et J... ont formé un pourvoi incident commun contre les arrêts les concernant ;
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, MmeRémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M.Schamber, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita), de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes Y..., Z..., A..., E..., K... et de MM. B..., G..., H..., I... et J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 17-15.506, K 17-15.510 et N 17-15.512 à X 17-15.521 ;
Donne acte à la société Seita de ses désistements partiels dans les pourvois n° F 17-15.506, K 17-15.510, P 17-15.513, S 17-15.516, T 17-15.517, V 17-15.518, W 17-15.520, X 17-15.521, en ce qu'ils sont dirigés contre Pôle emploi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et onze autres salariés intérimaires qui avaient été mis à la disposition de la société Seita pour y effectuer une succession de missions de travail temporaire, ont obtenu de la juridiction prud'homale la requalification de leurs contrats de mission en contrats à durée indéterminée ; qu'ils ont demandé en outre la condamnation de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution des contrats requalifiés ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés, propre aux pourvois n° F 17-15.506, K 17-15.510, N 17-15.512 à P 17-15.513, R 17-15.5.515, T 17-15.517 à X 17-15.521 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique des pourvois principaux de l'employeur, commun à l'ensemble des pourvois :
Vu les articles 65, 66, 68 et 69 de la convention d'entreprise Seita du 28 avril 1995 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels sur prime d'ancienneté et pour déroulement de carrière, les arrêts retiennent que le salaire de base ne peut comprendre l'ancienneté puisqu'aux termes de l'article 66, la rémunération est composée du salaire de base auquel est ajouté, notamment, la majoration pour ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective institue, non pas une prime d'ancienneté, mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à payer à Mmes Y..., Z..., A..., E..., K... et à MM. B..., C..., F..., G..., H..., I... et J... des rappels sur prime d'ancienneté, des rappels de salaire sur déroulement de carrière, outre les indemnités de congés payés afférents, les arrêts rendus le 21 février 2017, entre les parties, par la co